« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que suivant acte notarié dressé par M. X…, les époux Y… ont vendu à Mme Z… un terrain avec une maison d’habitation, l’immeuble étant, selon le plan d’occupation des sols révisé le 28 septembre 1997, classé en secteur NB ; que Mme Z… a assigné les vendeurs et le notaire en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement au devoir d’information, au motif qu’elle avait appris que le terrain était inconstructible et que le cabanon originaire avait été agrandi sans permis de construire par les époux Y… ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande contre le notaire, l’arrêt retient que Mme Z… ne peut prétendre avoir ignoré les mentions relatives à la constructibilité des terrains en fonction de leur superficie rappelées dans la note de renseignements d’urbanisme annexée à l’acte de vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’obligation d’information imposait au notaire de préciser à Mme Z… les conséquences juridiques de l’acquisition d’un immeuble bâti sans permis de construire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande contre le notaire, l’arrêt retient également que le préjudice invoqué par Mme Z…, consistant en une diminution du prix d’acquisition de la valeur de la construction, n’est pas justifié puisque la construction n’est pas inexistante et qu’il n’est pas établi que si l’information juridique sur les conséquences de l’acquisition d’un immeuble bâti sans permis de construire lui avait été fournie par le notaire elle aurait exigé la modification du prix alors qu’elle ne produit aucune estimation immobilière comparative ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d’écarter l’existence d’un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande Mme Z… à l’encontre de M. X…, l’arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq. »