Catégorie : Jurisprudence

  • Le CCMI n’empêche pas la réception tacite

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2015), que, le 8 juillet 2008, M. et Mme X… ont conclu avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société Camca assurances, deux contrats de construction de maison individuelle ;

    que les opérations ont été financées par deux prêts immobiliers consentis par la société BNP Paribas Invest Immo (la BNP) ; qu’une garantie de livraison a été délivrée par la Compagnie européenne des garanties immobilières (la CEGI) ; que M. et Mme X… ont réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu’à 95 % de l’avancement des travaux ; que, par devis accepté du 14 juin 2007, M. et Mme X… ont confié à la société Sicaud la réalisation de l’accès de chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, la réalisation d’une clôture et d’un terrassement ; que la société PLS, titulaire de deux mandats de gestion locative, a donné les immeubles en location à partir des 27 novembre et 11 décembre 2009 ; que, se prévalant d’irrégularités, de désordres et de retard, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société MCA, la société Sicaud, la BNP et la CEGI en réparation de différents préjudices et que la société MCA a appelé en cause la société Camca, son assureur ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de fixer à la date du 16 décembre 2009 la réception tacite des travaux réalisés par la société MCA, avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen :

    1°/ que la réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit être expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire que les travaux de construction de deux maisons individuelles réalisées au profit des époux X… avaient pu faire l’objet d’une réception tacite, la cour d’appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;

    2°/ que les parties peuvent convenir de ce que la réception des travaux devrait intervenir de manière expresse et exclure, ainsi, toute réception tacite ; qu’en décidant qu’une réception tacite était intervenue, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X…, qui soutenaient qu’il avait été stipulé dans les contrats de construction de maison individuelle que la réception devrait intervenir en présence d’un professionnel, ce qui excluait toute réception tacite résultant de la prise de possession ou du paiement d’une partie du prix, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

    3°/ que la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; que le paiement d’une partie seulement du prix de construction, même accompagnée d’une prise de possession, n’est pas de nature à caractériser une réception tacite ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que les maisons individuelles avaient fait l’objet d’une réception tacite au plus tard, le 16 décembre 2009, à relever que les prestations de la société MCA avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux le 16 décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre 2009 pour le lot 38, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une réception tacite des maisons individuelles par M. et Mme X…, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6, R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluaient pas la possibilité d’une réception tacite et relevé que les prestations de la société MCA avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux le 16 décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre pour le lot 38, ce dont il résultait une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux au plus tard le 16 décembre 2009, la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer à cette date la réception tacite pour la société MCA, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, alors, selon le moyen :

    1°/ que le contrat de construction d’une maison individuelle visé à l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution ; qu’est annexée à ce contrat une notice descriptive comportant une clause manuscrite rédigée par la suite de l’ouvrage et paraphée par celui-ci par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que cette mention ne peut être rédigée par un tiers ; qu’en décidant néanmoins que cette mention manuscrite avait pu être valablement opposée par un tiers, la cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle ;

    2°/ que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge incombant au constructeur ; qu’en affirmant, pour débouter M. et Mme X… de leur demande de réintégration du coût
    des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention des notices descriptives n’a pas été écrite de leur main, que seule la nullité des contrats pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que M. et Mme X… ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction la cour d’appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle ;

    Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite et constaté que M. et Mme X… ne sollicitaient pas une telle sanction, la cour d’appel a pu rejeter la demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir réintégrer dans le prix global et forfaitaire de la construction le coût des travaux portant sur les branchements extérieurs ;

    Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les travaux relatifs aux branchements extérieurs pouvaient être réservés et hors forfait et constaté que M. et Mme X… s’étaient réservés ces travaux pour 18 000 euros, la cour d’appel, devant laquelle ces derniers n’ont pas soutenu que ces travaux devaient être décrits et chiffrés pour chacun d’entre eux, a pu en déduire qu’ils n’étaient pas fondés à en réclamer la prise en charge par la société MCA et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de condamner la société MCA, avec la garantie de la société Camca, à leur verser la seule somme de 14 003 euros au titre de la réparation des désordres ;

    Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait retenu une solution de nature à réparer le dommage, consistant à assurer l’abaissement des seuils, à modifier la porte-fenêtre, à procéder à l’élargissement de l’accès à la salle d’eau et à remplacer la porte par une porte plus large pour permettre la rotation du fauteuil et retenu que ces travaux ne seraient pas de nature à rendre les immeubles inesthétiques, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant, a souverainement retenu qu’il y avait lieu d’entériner l’évaluation proposée par l’expert ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Sur le septième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

    Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la BNP à les indemniser de leur préjudice ;

    Mais attendu, d’une part, que, la cassation n’étant pas prononcée sur les troisième et quatrième moyens, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

    Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, à bon droit, que la banque, qui n’était pas tenue de s’immiscer dans les affaires de ses clients, devait s’assurer, en sa qualité de banquier professionnel prêtant son concours à un contrat de construction de maison individuelle, de ce que ce contrat comportait les énonciations de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel, qui a relevé, par un motif non critiqué, que tel avait été le cas, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur le deuxième moyen :

    Vu l’article 1792-6 du code civil ;

    Attendu que, pour dire que les travaux réalisés par la société Sicaud ont fait l’objet d’une réception tacite le 14 septembre 2009 et rejeter les demandes formées par M. et Mme X… au titre des malfaçons et non-façons apparentes, l’arrêt retient que les travaux commandés ont été réglés sur facture du 14 septembre 2009, dont M. et Mme X… se sont acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permet de fixer la réception tacite de l’ouvrage à la date de ladite facture ;

    Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme X… d’accepter les travaux de construction réalisés par la société Sicaud, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

    Et sur le sixième moyen :

    Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour condamner la société Sicaud à payer à M. et Mme X… la seule somme de 7 190 euros, au titre de la conformité des accès extérieurs, l’arrêt retient que les désordres consistant en une non-conformité aux normes d’accès handicapés n’étaient pas apparents pour un profane, et il n’est pas allégué que M. et Mme X… soient avertis des choses de l’immobilier et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sicaud à payer la somme de 7 190,00 euros au titre de la mise en conformité des accès extérieurs ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement avait relevé que les sommes retenues par l’expert pour la mise en conformité des accès seraient mises pour moitié à la charge de la société Sicaud, dès lors que M. et Mme X… auraient dû, s’agissant de travaux réservés, dont ils conservaient la responsabilité, s’intéresser davantage au suivi du chantier, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les travaux réalisés par la société Sicaud ont fait l’objet d’une réception tacite le 14 septembre 2009, en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… au titre des malfaçons et non-façons apparentes et en ce qu’il condamne la société Sicaud à payer à M. et Mme X… la somme de 7 190 euros au titre de la conformité des accès extérieurs, l’arrêt
    rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la date du 16 décembre 2009 la réception tacite des travaux réalisés par la Société MAISON CÔTE ATLANTIQUE, d’avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Monsieur et Madame X… la seule somme de 14.241,90 euros au titre des pénalités de retard, les déboutant ainsi de leur demande tendant à voir fixer le montant de ces pénalités à la somme de 49.110 euros par lot arrêtée au 30 avril 2012, puis 1.473,30 euros par lot et par mois jusqu’à la date de la réception à intervenir ;

    AUX MOTIFS QUE s’agissant des travaux réalisés par la société Maisons Côte Atlantique, le tribunal a retenu que la Société PLS était titulaire d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée de la part des époux X… pour le suivi du chantier et la réception, qu’ils ont pris possession des lieux par l’intermédiaire des locataires installés dès la mi-décembre, que dans une lettre adressée à la Société Maisons Côte Atlantique le 10 avril 2008, ils avaient exprimé la volonté de s’acquitter des deux factures encore non réglées et que les procès-verbaux de réception du 24 septembre 2009 étaient donc opposables à la société PLS et aux époux X… ; que les époux X… soutiennent pour leur part que la Société Maisons Côte Atlantique n’a pas respecté les dispositions du CCMI selon lesquelles elle devait proposer au maître de l’ouvrage la date de la visite de réception par LRAR, le maître de l’ouvrage devant se faire assister par un architecte ou un contrôleur technique lors de la réception de l’ouvrage ; que si une discussion peut être élevée sur l’existence d’une réception expresse conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il y eu toutefois en l’espèce, a minima, réception tacite de l’ouvrage dans la mesure où les prestations de la société Maisons Côte Atlantique avaient été payées à hauteur de 95 % et où les locataires étaient entrés dans les lieux, selon le rapport d’expertise, le 16 décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre 2009 pour le lot 38, ce qui traduit la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux au plus tard le 16 décembre 2009 ;

    1°) ALORS QUE la réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit être expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire que les travaux de construction de deux maisons individuelles réalisées au profit des époux X… avaient pu faire l’objet d’une réception tacite, la Cour d’appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation ;

    2°) ALORS QUE les parties peuvent convenir de ce que la réception des travaux devrait intervenir de manière expresse et exclure, ainsi, toute réception tacite ; qu’en décidant qu’une réception tacite était intervenue, sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X…, qui soutenaient qu’il avait été stipulé dans les contrats de construction de maison individuelle que la réception devrait intervenir en présence d’un professionnel, ce qui excluait toute réception tacite résultant de la prise de possession ou du paiement d’une partie du prix, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

    3°) ALORS QUE en toute hypothèse, la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; que le paiement d’une partie seulement du prix de construction, même accompagnée d’une prise de possession, n’est pas de nature à caractériser une réception tacite ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que les maisons individuelles avaient fait l’objet d’une réception tacite au plus tard, le 16 décembre 2009, à relever que les prestations de la Société MCA avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux le 16 décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre 2009 pour le lot 38, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une réception tacite des maisons individuelles par Monsieur et Madame X…, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6, R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les travaux réalisés par la Société SICAUD ont fait l’objet d’une réception tacite le 14 septembre 2009 et d’avoir, en conséquence, débouté Monsieur et Madame X… de leurs demandes formées à leur encontre au titre des malfaçons et non-façons apparentes ;

    AUX MOTIFS QUE s’agissant des travaux réalisés par la Société Maisons Côte Atlantique, le tribunal a retenu que la Société PLS était titulaire d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée de la part des époux X… pour le suivi du chantier et la réception, qu’ils ont pris possession des lieux par l’intermédiaire des locataires installés dès la mi-décembre, que dans une lettre adressée à la Société Maisons Côte Atlantique le 10 avril 2008, ils avaient exprimé la volonté de s’acquitter des deux factures encore non réglées et que les procès-verbaux de réception du 24 septembre 2009 étaient donc opposables à la société PLS et aux époux X… ; que les époux X… soutiennent pour leur part que la Société Maisons Côte Atlantique n’a pas respecté les dispositions du CCMI selon lesquelles elle devait proposer au maître de l’ouvrage la date de la visite de réception par LRAR, le maître de l’ouvrage devant se faire assister par un architecte ou un contrôleur technique lors de la réception de l’ouvrage ; que si une discussion peut être élevée sur l’existence d’une réception expresse conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il y eu toutefois en l’espèce, a minima, réception tacite de l’ouvrage dans la mesure où les prestations de la Société Maisons Côte Atlantique avaient été payées à hauteur de 95 % et où les locataires étaient entrés dans les lieux, selon le rapport d’expertise, le décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre 2009 pour le lot 38, ce qui traduit la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux au plus tard le 16 décembre 2009 ; que s’agissant des travaux de la Société Sicaud, le tribunal a justement observé que les travaux commandés avaient été réglés sur facture du 14 septembre 2009 dont les époux X… s’étaient acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permettait de fixer la réception tacite de l’ouvrage à la date de ladite facture ; que les dispositions applicables au contrat de construction de maisons individuelles, si elles sont d’ordre public, n’excluent pas pour autant la possibilité d’une réception tacite dont le régime n’est pas en contradiction avec les règles formelles du code de la construction et de l’habitation auxquelles il a seulement pour effet de déroger ; qu’il convient en conséquence de fixer la réception à la date du 14 décembre 2009 pour la Société Sicaud ;

    1°) ALORS QUE la réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit être expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire que les travaux de construction de deux maisons individuelles réalisées au profit des époux X… avaient pu faire l’objet d’une réception tacite, la Cour d’appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation ;

    2°) ALORS QUE en toute hypothèse, la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; que le paiement du prix de construction est insuffisant à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que la réception des travaux pouvait être fixée au 14 septembre 2009 à l’égard de la Société SICAUD, à relever que les travaux commandés avaient été réglés sur facture du 14 septembre 2009, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la volonté non équivoque de Monsieur et Madame X… d’accepter les travaux de construction des deux maisons individuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6, R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, et 1792-6 du Code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X… de leur demande tendant à voir réintégrer le coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction ;

    AUX MOTIFS QUE les époux X… soutiennent que la société Maisons Côte Atlantique n’a pas respecté la réglementation du CCMI en ne faisant pas établir par le maître de l’ouvrage, dans la notice descriptive, une mention signée par laquelle il précisait et acceptait le coût des travaux réservés (article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation) ; qu’il font valoir que cette mention n’a pas été apposée par eux, mais par un tiers, Madame Y… ; que Monsieur et Madame X… ont toutefois signé et reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat de construction de chacun des deux lots litigieux, mentionnant le prix convenu et en opérant la répartition entre ce qui était dû au constructeur et le montant qu’ils s’étaient réservés (40 000,00 €) ; que même si la mention des notices descriptives n’a pas été écrite de leur main, ils l’ont approuvée et ont signé lesdites notices ; que la société Maisons Côte Atlantique justifie avoir notifié à Monsieur et Madame X…, par LRAR reçues les 4 octobre et 2 novembre 2007, les contrats de construction signés le 1er octobre 2007 accompagnés de la notice descriptive et du plan de chaque pavillon ; que Monsieur et Madame X… n’établissent pas avoir élevé de contestation sur ces documents, et en particulier sur le prix et le montant des travaux réservés ; que par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur et Madame X… ne sollicitent pas la nullité des contrats, alors que seule cette sanction est applicable à l’irrégularité qu’ils dénoncent ; qu’ils se limitent à demander la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, ce qui ne saurait être admis au vu de ce qui précède ;

    1°) ALORS QUE le contrat de construction d’une maison individuelle visé à l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution ; qu’est annexée à ce contrat une notice descriptive comportant une cluse manuscrite rédigée par la suite de l’ouvrage et paraphée par celui-ci par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que cette mention ne peut être rédigée par un tiers ; qu’en décidant néanmoins que cette mention manuscrite avait pu être valablement opposée par un tiers, la Cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle ;

    2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge incombant au constructeur ; qu’en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X… de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention des notices descriptives n’a pas été écrite de leur main, que seule la nullité des contrats pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame X… ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction la Cour d’appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle

    QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X… de leur demande tendant à voir réintégrer dans le prix global et forfaitaire de la construction le coût des travaux portant sur les branchements extérieurs, présentés comme des travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage ;

    AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X… soutiennent que les ouvrages relatifs aux branchements extérieurs et aux réseaux extérieurs, qu’ils ont réglés à la Société Sicaud, doivent être réintégrés dans le forfait et supportés in fine par la Société Maisons Côte Atlantique ; que toutefois et contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert a clairement indiqué que ces travaux pouvaient être réservés et hors forfait ; que l »article R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose en effet que la notice descriptive mentionne « les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage. » ; que le contrat de construction de maison individuelle est du reste défini comme celui qui a pour objet la fourniture de plan et la réalisation du gros oeuvre, ce qui exclut les travaux en extérieur ; qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X… se sont réservés les travaux de branchement extérieurs pour 18 000,00 € et s’en sont acquittés en toute connaissance de cause auprès de la Société Sicaud, sans que ne soient méconnues les dispositions d’ordre public du Code de la construction et de l’habitation régissant le contrat de CMI ; qu’ils se sont par suite mal venus à en réclamer la prise en charge par la Société Maisons Côte Atlantique ;

    1°) ALORS QUE les travaux qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble sont inclus dans le prix global et forfaitaire du contrat de construction d’une maison individuelle, sauf s’ils ont été réservés au maître de l’ouvrage ; que les travaux de branchements extérieurs sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, de sorte qu’ils sont à la charge du constructeur, comme étant compris dans le prix global et forfaitaire, à moins qu’ils aient été réservés au maître de l’ouvrage ; qu’en décidant néanmoins que les travaux en extérieur, en ce compris les travaux portant sur les branchements extérieurs, ne sont pas compris dans le contrat de construction de maison individuelle, pour en déduire qu’ils devaient nécessairement rester à la charge de Monsieur et Madame X…, la Cour d’appel a violé les articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation ;

    2°) ALORS QUE la notice du contrat de construction de maison individuelle doit faire état des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble qui ne sont pas compris dans le prix et dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution ; que ces travaux doivent être décrits et chiffrés ; qu’à défaut, ils sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché, de sorte qu’ils doivent être supportés par le constructeur ; qu’en se bornant à affirmer que les travaux relatifs aux branchements extérieurs et au réseau extérieur avaient été réservés par Monsieur et Madame X… et devaient rester à leur charge, sans constater que ces travaux avaient été précisément décrits dans la notice et que chacun d’entre eux avait été chiffré, peu important que Monsieur et Madame X… se soient acquittés du prix en toute connaissance de cause, la Cour d’appel privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.

    CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE, avec la garantie de la Société CMACA, à verser à Monsieur et Madame X… la seule somme de 14.003 euros HT au titre de la réparation des désordres et d’avoir débouté ces derniers du surplus de leurs demandes, tendant à les voir condamnés à leur payer, à ce titre, les sommes de 94.004,96 euros HT pour le lot n° 8 et 80.185,18 euros HT pour le lot n° 38 ;

    AUX MOTIFS QU’il ressort du rapport de Monsieur Z… que les deux maisons ne répondent pas aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées, tant à l’intérieur des habitations qu’au niveau des accès extérieurs ; que les époux X… sollicitent la condamnation de la Société Maisons Côte Atlantique à leur payer la somme de 94.004,96 € HT pour le lot n° 8 et la somme de 80.185,18 € HT pour le lot n° 38 pour rendre les immeubles conformes aux normes applicables en la matière ; que les désordres relevés par l’expert consistent à l’intérieur des habitations en une hauteur excessive des seuils de la porte d’entrée et d’une porte-fenêtre, et en une insuffisance de la largeur du couloir d’accès à la salle de bains et à la chambre handicapé pour permettre la rotation d’un fauteuil roulant, telle que l’exigent les normes d’accessibilité ; que la somme réclamée par les époux X… est excessive et s’apparente à une réfection généralisée de l’ouvrage, que les non-conformités relevées ne rendent pas nécessaire, alors que l’expert a retenu une solution moins onéreuse de nature à réparer le dommage, consistant à assurer l’abaissement des seuils, à modifier la porte-fenêtre, à procéder à l’élargissement de l’accès à la salle d’eau et à remplacer la porte par une porte plus large pour permettre la rotation du fauteuil ; que ces travaux ne seront pas de nature à rendre les immeubles inesthétiques, ainsi que l’a relevé l’expert, et n’auront donc pas d’incidence négative sur leur valeur vénale ; que le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a entériné l’évaluation proposée par l’expert (7.014,00 € HT pour le lot n° 8 et 6.689,00 € HT pour le lot n° 38),sans qu’il y ait lieu à déduction de ces sommes, comme le demande la société Maisons Côte Atlantique, les coûts de l’attestation de conformité, de l’aire de manoeuvre devant la porte d’entrée et de la chape du garage, qui sont des travaux inhérents à la réparation du préjudice dont la charge incombe à la Société Maisons Côte Atlantique ;

    ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le créancier d’une obligation contractuelle est en conséquence en droit d’obtenir l’exécution de celle-ci ; que le juge ne peut, sous couvert d’équité, ni modifier la teneur de dispositions contractuelles, ni dispenser l’une des parties de l’exécution de ses obligations ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur et Madame X… n’étaient pas fondés à exiger l’exécution pure et simple de ses obligations par la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE, quant à la réalisation des travaux intérieurs, motif pris que les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités apparaissaient excessif et qu’une solution moins onéreuse pouvait être retenue, la Cour d’appel a violé les articles 134 du Code civil et L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation.

    SIXIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF d’avoir condamné la Société SICAUD à payer à Monsieur et Madame X… la seule somme de 7.190 euros HT au titre de la conformité des accès extérieurs et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;

    AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société Sicaud à payer aux époux X… la somme de 7.190,00 € HT au titre de la mise en conformité des accès extérieurs ; qu’en effet les désordres consistant en une non-conformité aux normes d’accès handicapés n’étaient pas apparents pour un profane, et il n’est pas allégué que les époux X… soient avertis des choses de l’immobilier ; que les dommages, qui leur ont été révélés après réception, rendent les immeubles impropres à leur destination en ce que destinés à la location, ils ne peuvent être donnés à bail à des personnes handicapées ;

    ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en décidant que la Société SICAUD était tenue d’indemniser Monsieur et Madame X… au titre de la mise en conformité des accès extérieurs, dès lors que les désordres n’étaient pas apparents pour un profane et que Monsieur et Madame X… n’étaient pas avertis des choses de l’immobilier, considérant ainsi qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée dans la réalisation de ces travaux, et en confirmant le jugement de première instance, qui leur avait alloué la moitié seulement du coût de réfection des travaux, après avoir retenu un manquement de vigilance à leur encontre, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

    SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF d’avoir condamné la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE à payer à Monsieur et Madame X… la seule somme de 14.241,90 euros HT à titre de pénalités de retard et d’avoir débouté ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE à leur payer, au même titre, une indemnité de 49.110 euros par lot, arrêtée au 30 avril 2012, puis 1.473,30 euros par lot et par jour de retard pour la période postérieure ;

    AUX MOTIFS QUE la réception tacite ayant été fixée au 16 décembre 2009 pour la Société Maisons Côte Atlantique, les pénalités de retard de 49,11 euros par jour sont dues pendant 145 jours à compter du 24 juillet 2009, date limite d’exécution des travaux ; que la société Maisons Côte Atlantique devra donc régler aux époux X… un montant de pénalités de retard de 14 241,90 euros ;

    ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire , que la Cour d’appel ayant fixé le montant des pénalités de retard au regard de la date de réception tacite des travaux du 16 décembre 2009, qu’elle a retenue, la cassation du chef du dispositif de la décision fixant la réception tacite des travaux au 16 décembre 2009, devant intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation du chef de la décision ayant fixé le montant des pénalités, en application de l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.

    HUITIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF d’avoir débouté Monsieur et Madame X… de leur tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à les indemniser de leur préjudice ;

    AUX MOTIFS QU’il est fait grief à la Société BNP Paribas Personal Finance d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’avoir ainsi dirigé les époux X… vers un constructeur peu scrupuleux, entraînant pour les appelants une perte de chance de subir les conséquences d’un défaut de respect des dispositions en vigueur en matière de construction de maison individuelle ; que toutefois, ainsi que l’a relevé le Tribunal, la seule irrégularité retenue à la charge de la Société Maisons Côte Atlantique, relative à l’absence de chiffrage des travaux réservés de branchement sur les réseaux publics, ne saurait suffire à engager la responsabilité de la banque envers les maîtres de l’ouvrage ; qu’il s’agit en effet d’une faute mineure qui ne remet pas en cause, dans leur globalité, les engagements contractés envers le constructeur par les époux X…, auxquels elle n’a causé qu’un préjudice de principe au regard de l’économie d’ensemble de l’opération ; que de surcroît, la Société BNP Paribas Personal Finance n’était pas tenue d’un devoir de conseil sur l’opération immobilière elle-même, ne pouvant s’immiscer dans les affaires de ses cliente ; que tout au plus devait-elle s’assurer, en sa qualité de banquier professionnel prêtant son concours à un contrat de construction de maison individuelle, de ce que ce dernier comportait les énonciations de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui a été le cas ;

    1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le troisième ou le quatrième moyen de cassation, relatif à l’irrégularité des mentions du contrat de construction de maison individuelle, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l’arrêt ayant rejeté les demandes de Monsieur et Madame X… dirigées contre la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux motifs que celle-ci s’était assurée de la régularité des contrats de construction, comme elle en avait l’obligation, et ce en application de l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

    2°) ALORS QU’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction de maison individuelle comporte celles des énonciations légales qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis ; que le manquement du banquier à cette obligation constitue une faute engageant sa responsabilité, qu’en décidant néanmoins que la responsabilité de Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était pas engagée à l’égard de Monsieur et Madame X…, après avoir pourtant constaté que les contrats de construction de maison individuelle pour lesquels elle avait accordé son financement ne comportaient pas le chiffrage des travaux réservés de branchement sur le réseau public, ce qui constitue une mention légale, au motif inopérant tiré de ce que la faute commise était mineure, la Cour d’appel a violé les articles L 321-10 du Code de la construction et de l’habitation et 1147 du Code civil. »

  • L’absence d’intérêt à agir n’est pas suffisante pour rendre le recours abusif

    Voilà un arrêt du Conseil d’Etat qui sera abondamment commenté, d’autant plus que le gouvernement a annoncé vouloir agir contre les recours abusifs qui paralysent les opérations de construction. Le Conseil d’Etat rend donc une décision qui va, pour ainsi, en sens inverse en permettant d’accepter des recours sans intérêt à agir…

    Les explications sont ce qu’elles sont. Rien ne vaut leur lecture, mais nul doute que le droit va devoir s’adapter pour rendre effectivement comme cela est annoncé les recours plus difficiles et donc les opérations moins risquées.

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  • En CCMI, le délai de chantier commence à la DROC

    Cela paraît évident, et pourtant les tribunaux sont parfois obligés de sanctionner les pratiques douteuses de certains pavillonneurs. En l’occurrence, il s’agit de ceux qui déposent au plus vite la DROC pour pouvoir commencer à facturer au plus tôt, et qui ne font réellement démarrer le chantier que plus tard, les entreprises n’étant pas prêtes. Les clients sont donc obligés de commencer à payer pour… rien.

    Oui, mais ce que le juge vient rappeler, c’est que c’est la DROC qui sert de point 0 au délai de chantier, et non le démarrage effectif de celui-ci, ou l’OS de démarrage quand on parle des relations entre maître d’ouvrage et entreprises.

    Cela est du bon sens et, pour peu que cela soit respecté, permettra aux clients d’être un peu plus protégés.

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  • La charge de la preuve pour l’assurance dommage d’ouvrages

    « Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2016), que la résidence de l’Hermitage est composée de bâtiments dont la réception a été prononcée le 31 octobre 1986 ; que, le 30 août 1996, le syndicat a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à la société AGF, devenue société Allianz, assureur dommages-ouvrage, qui a notifié sa prise en charge du sinistre ; que les travaux de reprise ont été confiés à la société Menuiserie Haute et Basse Normandie (la société MHBN), assurée auprès de la société Axa, sous le contrôle de la société de coordination et d’ordonnancement (la société SCO), assurée auprès de la société Sagena ; qu’est également intervenue la société Desperrois, qui a réalisé un métré des éléments détériorés ; que les travaux ont été réceptionnés le 2 octobre 2001 ; qu’en 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société AGF, qui y a opposé la prescription de l’action ; que le syndicat a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices ;

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000, que ce n’était donc pas sans contradiction qu’il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage ;

    Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande formée par le syndicat contre la société Allianz, l’arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

    Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Hermitage la somme de 3 000 euros ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Hermitage.

    Le SDC L’Hermitage fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 606.008,33 euros ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les travaux effectués à la suite de la première déclaration de sinistre ont consisté, en application des préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances, à remplacer totalement (en faible quantité) ou partiellement (pour la plupart) les garde-corps des balcons ; que l’expert judiciaire retient que le bois est atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le « perenniporia meridionalis », dont la première description remonte à 2004, qui a été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 ; que ce champignon provoque une pourriture fibreuse, fait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps ; que l’expert retient également que le sinistre trouve sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000 ; que tout en précisant ne pouvoir déterminer la date d’apparition de ce champignon dans les garde-corps en cause, il a considéré que c’était bien celui-ci ou une espèce voisine qui avait causé les premiers dégâts en 1997, tout en soulignant pourtant que cette espèce particulière n’a été répertoriée dans l’Ouest de la France qu’en 2005-2008 ; que soulignant encore que ce même champignon est originaire des forêts du centre et du Sud de la France, il s’est posé la question (restée sans réponse) de savoir si les bois mis en oeuvre lors de la construction de l’ensemble immobilier provenaient de ces forêts, tout en émettant pourtant l’hypothèse que la contamination ait pu être le résultat de la dispersion de spores par les courants d’air, dispersion favorisée par un changement climatique favorable ; qu’il a enfin relevé que lorsque la présence de ce champignon est détectée, toute réparation curative est impossible en raison d’une pourriture fibreuse très active ; que ce n’est donc pas sans contradiction qu’il a écrit et affirme que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprises, est la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 ; que c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu et jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux engagés sur le rapport et à l’initiative de la compagnie d’assurances dommages-ouvrage ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il est dès lors impossible d’établir efficacement que ce champignon était déjà présent dans le bois des garde-corps des balcons en 1996 et que les travaux préconisés et financés à cette époque aurait dû en tenir compte en conduire à l’éradication de ce champignon ; qu’eu égard aux connaissances scientifiques actuelles, il apparaît beaucoup plus vraisemblable que les garde-corps litigieux ont été contaminés par ce champignon à une époque bien postérieure, dans les années 2005 ; qu’il s’agit donc d’un nouveau désordre qui n’a aucun lien de causalité avec les travaux financés en 2000, de sorte qu’il ne peut être retenu une quelconque inefficacité desdits travaux dont la responsabilité incomberait à l’assureur qui les a financés ;

    1) ALORS QUE l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation de résultat de préfinancer, en cas de sinistre, les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, dont il ne peut s’exonérer, eu égard à la présomption de faute et de causalité découlant de l’apparition d’un sinistre de même nature affectant les mêmes parties d’ouvrage, qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage ; qu’en considérant que la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux engagés sur le rapport et à l’initiative de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage n’était pas rapportée, la cour d’appel, devant laquelle il était constant qu’en 1996 comme en 2007, un phénomène similaire de pourrissement avait affecté les garde-corps des balcons de la résidence, a indument fait peser la charge et le risque de la preuve sur le syndicat de copropriétaires et ainsi violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

    2) ALORS QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu’en considérant, pour écarter la responsabilité de l’assureur, que les désordres constatés à nouveau en 2007 avaient une origine distincte de celle des désordres ayant justifié la déclaration de sinistre de 1996, en se fondant par ses motifs adoptés sur la vraisemblance de la contamination des garde-corps par le champignon perenniporia meridionalis dans les années 2005, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

    3) ALORS QUE, subsidiairement, le SDC L’Hermitage, afin de justifier l’engagement de la responsabilité de l’assureur, s’est fondé, d’une part, sur les résultats d’une étude réalisée par le laboratoire scientifique EMER jointe au rapport d’expertise judiciaire révélant que si le champignon perenniporia meridionalis n’a été répertorié qu’en 2004, son existence bien plus ancienne a été dissimulée par sa ressemblance avec la mérule, et, d’autre part, sur une étude postérieure de ce même laboratoire révélant que la présence du champignon a bien été décelée dans les bois d’origine des garde-corps et ceux remplacés à compter de 1999 ; qu’en écartant la responsabilité de l’assureur sans examiner ni mentionner ces rapports dont le syndicat de copropriétaires entendait tirer la preuve d’une insuffisance de l’expertise diligentée par l’assureur qui, se bornant à imputer les désordres à la présence d’aubier, aurait dû déceler la présence du champignon et, à tout le moins, procéder à une recherche en ce sens, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile. »

  • Limites entre maîtrise d’oeuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage

    Lorsque la mission du prestataire comprend une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés lors de l’appel d’offres, il s’agira d’une mission de maîtrise d’œuvre.

    M. F. et Mme V. avaient fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à Villenouvelle. Les travaux de gros œuvre et de terrassement avaient été confiés à M. G., alors que M. B., avait exécuté une mission de coordination des travaux. Après réception des travaux, des désordres sont constatés, mais l’assureur de M.B. lui dénie sa garantie au motif que sa police d’assurance ne couvre pas l’activité de maître d’œuvre.

    M. F. et Mme V. décident alors de porter l’affaire devant les tribunaux. Pour obtenir la garantie de son assureur, M. B. va chercher à démontrer qu’il n’était pas maître d’œuvre, mais seulement assistant à maîtrise d’ouvrage.

    Le contrat de coordination : un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ?

    Pour se faire, il indique avoir conclu avec M. F. et Mme V. un contrat intitulé « contrat de coordination » avec pour mission de :

    1. concernant l’appel d’offres et la mise au point des marchés

    • valider l’exécution de l’ouvrage,
    • assister le maître de l’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises,
    • procéder à l’analyse de celles-ci et établir les rapports,
    • mettre au point les pièces constitutives du marché des travaux en vue de sa signature par les entreprises

    2. concernant la coordination et la comptabilité des travaux

    • diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus,
    • vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
    • vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement suivant le CCAG,
    • vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour soldes,

    3. concernant la réception des ouvrages

    • assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages

    Il ne saurait donc, selon M.B., s’agir d’autre chose que d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

    La validation de l’exécution de l’ouvrage : une mission de maître d’œuvre !

    Mais cette démonstration ne va pas emporter la conviction des juges de la Cour d’appel de Toulouse. Ceux-ci, dans un arrêt du 31 janvier 2018, constatent en effet que le contrat signé comprend une mission spécifique de validation de « l’exécution de l’ouvrage », notion qui renvoie à une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés par les entreprises participant à l’appel d’offres.

    Par conséquent, les juges estiment qu’au-delà de la coordination et du contrôle des travaux, M. B. a rempli une mission de maîtrise d’œuvre de conception, consistant à apporter assistance et conseil au moment de la conception de l’ouvrage, et à vérifier l’avancement des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.

    Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2018

    Source : batirama.com / Damien Aymard

  • Le fournisseur devient maître d’oeuvre

    Dans cet arrêt, la société qui a fourni le béton a donné des directives d’exécution sur le chantier pour la bonne exécution. La jurisprudence le considère donc comme maître d’oeuvre de fait, puisque a prit part à l’acte de construire.

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X…, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d’une dalle par M. Y…, maçon ; que, M. X… s’étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. X…, insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y… ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

    1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

    2°/ que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour
    exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du
    coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

    3°/ qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant relevé que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’oeuvre, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l’encontre de M. Y… ;

    Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques n’avait pas été respecté, c’était sur les injonctions précises de la société Lafarge que la faute avait été commise, que la société Lafarge était seule responsable des désordres et que la preuve d’une faute imputable à M. Y… n’était pas rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Lafarge bétons France aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge bétons France et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons France.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Lafarge Bétons France à payer à monsieur X… la somme de 29.082,33 euros en principal au titre de la reprise des désordres et ordonné au jour de l’arrêt la réactualisation de la somme de 29.082, 33 euros en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2013 ;

    Aux motifs propres qu’après avoir fait une exacte analyse du rapport d’expertise décrivant les liens établis entre les parties en vue de la réalisation du dallage du bâtiment industriel comportant une petite cabine de peinture ainsi que le processus de mise en oeuvre à cet effet du béton autonivelant présentant certaines spécificités acquis par monsieur X… auprès de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et mis en oeuvre par monsieur Y… qui ne connaissait pas les caractéristiques de ce matériau sophistiqué, le tribunal en a justement déduit que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest, dont le préposé présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames a donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon s’est conformé, ayant ainsi participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d’oeuvre, alors même qu’elle avait été sollicitée pour ce faire par monsieur Y… en raison de sa méconnaissance du produit, n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau mais avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; que c’est encore par une exacte analyse des désordres mis en évidence par l’expert, consistant notamment en des fissurations et lézardes traversantes provenant d’une insuffisance des joints de dilatation affectant la solidité du dallage ainsi qu’en la désagrégation des billes d’argiles source de poussières proscrites dans un garage de carrosserie automobile de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que le tribunal a retenu que de tels désordres engageaient la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest édictée par l’article 1792 précité ; que le tribunal encore à bon droit a retenu parmi plusieurs solutions de reprise des désordres préconisées par l’expert celle qui, ayant reçu l’accord du maître de l’ouvrage, se révélait la moins onéreuse car réalisable en 2 ou 3 phases pendant les périodes de fermeture de l’entreprise sans engendrer de préjudice d’exploitation, consistant en la réparation des fissures, un réagréage et un revêtement par carrelage pour le prix hors-taxes de 37.385,89 € dont il a justement déduit le solde de la facture dont monsieur X… demeurait débiteur pour condamner la société Lafarge Bétons Sud-Ouest à payer à ce dernier, après la compensation qu’il a exactement opérée, la somme de 29.082,33 € ; que le tribunal n’a pas, comme le soutient monsieur X… omis de statuer sur la demande d’indexation de cette somme mais a retenu que cette demande n’était pas présentée ; que, s’agissant de l’accessoire de la demande principale, elle est recevable en cause d’appel et sera accueillie, la réactualisation étant ordonnée à la date de l’arrêt et les intérêts au taux légal courant au-delà ; que si monsieur X… ne subira pas de préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, il est fondé à demander réparation de celui qui résulte des difficultés d’entretien du sol en raison de ses imperfections et que la cour lui allouera à ce titre une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

    Et aux motifs adoptés que, pour tendre à s’exonérer de cette responsabilité, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest soutient être intervenu en sa seule et exclusive qualité de fournisseur du béton, conformément à une commande qui lui a été adressée par monsieur X… Joël, ainsi que l’établiraient les bons de commande et de livraison ; qu’elle fait donc valoir, n’étant que venderesse, et n’ayant pas procédé à la mise en oeuvre de la dalle de béton litigieuse, qu’elle ne revêt pas les qualités de constructeur au sens de l’article 1792 précité ; que, toutefois, le rapport d’expertise judiciaire ainsi que son additif, qui a répondu à l’ensemble des dires des parties, décrit de façon incontestable les liens établis entre les parties et le processus de mise en oeuvre du béton litigieux ; qu’il apparaît ainsi, ce premier point n’étant d’ailleurs pas contesté, que monsieur X… a acheté à la société Lafarge Bétons Sud-Ouest le béton que monsieur Y… a ensuite mis en oeuvre ; que ce béton technique, appelé commercialement Agilia, présente des spécificités, tel un écoulement sous son propre poids, sans ségrégation et permet ainsi, sans contenir une quantité d’eau excessive, son emploi en usage auto-nivellant ; qu’il est établi par les investigations de l’expert que monsieur Y…, qui ne connaissait pas ce matériau sophistiqué, a sollicité et reçu de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest les instructions de mise en oeuvre de ce produit ; que, dès lors le fabricant-vendeur du béton, ayant participé activement à la construction, par les instructions techniques précises qu’il a données au poseur, est soumis aux dispositions de l’article 1792 cité ci-dessus ; que les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire sont de trois ordres : – des fissurations, – des bullages superficiels, qui ont disparu après ponçage ; – la présence de billes d’argile sur la surface qui se désagrège ; que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces désordres rendent le sol impropre à sa destination, ainsi que l’a rappelé l’expert, puisque, d’une part, les fissures et les lézardes affectent la solidité du dallage et que, d’autre part, la désagrégation des billes d’argile est source de poussière, proscrite dans un garage automobile ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest en vertu de l’article 1792 du code civil est engagée ;

    1°) Alors que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à monsieur X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

    2°) Alors que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

    3°) Alors, en tout état de cause, qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… ;

    Aux motifs propres que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

    Et aux motifs adoptés que chacun lié contractuellement à monsieur X…, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et monsieur Y… sont tiers entre eux ; que, pour voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à le relever et garantir le paiement des sommes auxquelles elle est tenue, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest doit donc démontrer la faute du professionnel intervenu dans la mise en oeuvre du produit qu’elle a fabriqué et vendu et dont elle a dirigé la pose ; qu’à cet effet, l’expert rapporte des spécificités contenues par le DTU applicable au béton Agilia, et en particulier le maillage de joints de retrait spécifiquement resserré, exigé par les normes techniques ; or, qu’il est établi que si ce maillage, comprenant un écart maximal de 3,90 m entre deux joints, n’a pas été respecté, c’est sur les injonctions précises de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest que la faute a été commise ; qu’en effet, monsieur Y…, qui ne connaissait pas le produit s’est adressé à elle pour connaître les contraintes de mise en oeuvre et a respecté les consignes qui lui ont été données ; qu’en omettant d’appliquer elle-même les recommandations techniques qu’elle a établies, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest est seule responsable des désordres et, en l’absence de faute de monsieur Y…, son recours en garantie sera rejeté ;

    Alors que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest faisait valoir que les fissurations n’étaient imputables ni à la qualité du béton, ni à sa nature, mais à la seule mise en oeuvre de la dalle en béton, et que les désordres affectant cette dalle résultaient d’un défaut d’exécution relevant de la responsabilité exclusive de monsieur Y… en sa qualité de constructeur de la dalle litigieuse ; qu’en se bornant à affirmer que la preuve d’une faute imputable à monsieur Y… n’était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4 in fine), si les fissurations qui, selon l’expert, étaient la conséquence d’une insuffisance de joints de dilatation et du retrait de prise provenant de la dessiccation du béton, résultaient d’un défaut d’exécution imputable à monsieur Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

  • L’entrepreneur a toujours obligation de résultat

    Répétons le, l’entrepreneur a toujours une obligation de résultat, sauf bien sûr à ce à ce qu’il y ait immixtion  du maître d’ouvrage. Et encore faudrait il le prouver. Ce n’est donc pas parce qu’il y a un sous-traitant, une découverte de chantier ou que sais-je d’autre que l’obligation de résultat n’existe plus.

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Sogesmi fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X… la somme de 20 402,12 euros avec indexation, alors, selon le moyen, qu’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux X… ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devait être accueillie ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l’arrêt retient que la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l’encontre de la société DCM ravalement, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sogesmi

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Sogesmi à payer à M. et Mme Thierry et Valérie X… la somme de 20.402,12 € avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date de l’arrêt ;

    AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts. Contrairement aux affirmations des parties et comme l’a très justement rappelé le tribunal, l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeursLa société Sogesmi, qui était tenue par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, est responsable du sous-traitant qu’elle a choisi pour exécuter le contrat qui lui avait été confié par le maître de l’ouvrage et répond de ses éventuels manquements sans pouvoir se retrancher derrière leurs fautes comme cause exonératoire de sa propre responsabilité. Les défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi dans l’exécution de son obligation contractuelle souscrite envers M. et Mme X…, justifiant la demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

    ALORS QU’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation (concl. p. 7) et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux X… ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la SAS Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Sogesmi de sa demande de condamnation de la société DCM Ravalement à la garantir de toutes les condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée du chef des demandes de M. et Mme X… ;

    AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts ;

    ET AUX MOTIFS QUE la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM Ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

    1) ALORS QUE le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi sollicitait la garantie de la société DCM Ravalement en rappelant que deux expertises amiables avaient imputé les désordres constatés à ce sous-traitant (concl., p. 8) ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de la société DCM Ravalement, que la société Sogesmi ne pouvait pas se fonder sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable au sous-traitant pour établir sa faute tandis que la preuve d’une telle faute n’était pas requise, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    2) ALORS QUE l’obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité ; qu’en écartant la responsabilité de la société DCM Ravalement tout en constatant l’existence de désordres affectant le ravalement réalisé par celle-ci, en sorte que la faute de cette dernière était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

    3) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il n’est pas interdit à une partie de se prévaloir d’une expertise amiable, même non contradictoire, qui n’a pas été établie à sa demande ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec à la demande de la société Aviva Assurances et de celle réalisée par M. Y… à la demande de l’assureur protection juridique de M. X…, pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi sans vérifier si les deux rapports amiables n’avaient pas été établis à la demande de tiers, en l’occurrence la société Aviva Assurances et de M. X…, ce qui permettait à la société Sogesmi de s’en prévaloir à l’encontre de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;

    4) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celles-ci peuvent néanmoins s’en prévaloir si elle est corroborée d’autres éléments ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec et de celle réalisée par M. Y… pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux rapports invoqués par la société Sogesmi étaient de nature à se corroborer l’un l’autre pour établir le manquement de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile. »

  • Atteinte au voisinage et dérogation au code de l’urbanisme

    Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge de ce qui peut fonder une dérogation au code de l’urbanisme, quand l’atteinte à la règle ne porte pas de conséquence sur l’environnement dans la mesure où la surélévation autorisée permet d’une part une mise à niveau par rapport au voisinage, et d’autre part de maintenir une famille nombreuse dans le village.

    Un voisin attaquait sous prétexte que le permis de construire accordé ne respectait pas le PLU. Le Conseil d’Etat a jugé que l’intérêt général et l’absence de dommage sur le voisinage pouvait justifier la dérogation.

    « M. E…B…-D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. A…C…en vue de la surélévation d’un immeuble d’habitation situé à Tourette-du-Château. Par un jugement n° 0903706 du 5 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

    Par un arrêt n° 12MA04910 du 26 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. B…-D…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté attaqué.

    Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler cet arrêt ;

    2°) de mettre à la charge de M. B…-D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    – le code de l’urbanisme ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

    – les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. C…et à Me Le Prado, avocat de M. B…-D… ;

    Considérant ce qui suit :

    1. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme :  » Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points « . Aux termes de l’article R. 111-20 du même code, dans sa rédaction issue du même décret :  » Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente « . Il résulte de ces dispositions qu’une dérogation peut être légalement autorisée si les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général que les prescriptions d’urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l’intérêt général que présente cette dérogation.

    2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2008 pris après avis favorable du maire, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M.C…, propriétaire d’un immeuble à Tourette-du-Château, un permis de construire dérogeant aux dispositions précitées de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, aux fins de procéder à la surélévation de cet immeuble et à la fermeture d’une véranda. M. B… -D…, propriétaire d’un immeuble situé en vis-à-vis de celui de M.C…, a demandé l’annulation de ce permis de construire au tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 5 novembre 2012, a rejeté cette demande. Par l’arrêt attaqué du 26 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement ainsi que l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2008.

    3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, d’une part, que les travaux envisagés par M.C…, qui portaient sur la création d’une surface hors oeuvre nette de 49 m², étaient de nature à améliorer l’habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d’une famille nombreuse dans le village, d’autre part, qu’en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l’immeuble dans l’habitat voisin. Il en résulte que, pour juger que la dérogation accordée par le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait être légalement autorisée sur le fondement de l’article R.111-20 précité du code de l’urbanisme, la cour, qui a estimé qu’elle ne répondait à aucun motif d’intérêt général, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Il en résulte que M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

    4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M B… -D… une somme de 3 000 euros à verser à M. C…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M.C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

    D E C I D E :

    Article 1er : L’arrêt n° 12MA04910 de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 septembre 2014 est annulé.
    Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
    Article 3 : M. B…-D… versera à M. C…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions présentées par M. B…-D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A…C…, à Monsieur E… B…-D… et au ministre du logement et de l’habitat durable.
    Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tourette-du-Château. »

  • Difficulté d’identification des causes d’un désordre

    Souvent, quand un désordre survient dans un bâtiment et que l’expert vient en chercher les causes, celui a bien du mal à distinguer quoi vient d’où. Et parfois, comme cela a été le cas ici jusqu’en appel, le juge ne s’y retrouve pas et à défaut de clarté préfère écarter la responsabilité des entreprises, ou en tout pour les plus lourdes. C’est ce que la Cour de Cassation a ici rejeté.

    » Vu l’article 4 du code civil ;

    Attendu que, pour rejeter la demande au titre des désordres relatifs à la maçonnerie, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SCI, car « il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI » ;

    Qu’en statuant ainsi, en refusant de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande au titre des désordres de maçonnerie, l’arrêt rendu le 26 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

    Condamne la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires […]

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation de la société Résidences Franco Suisse en raison des désordres litigieux à la somme globale de 62.112,44 euros en principal, due au titre des non conformités contractuelles (14.000 euros pour les peintures, 5.500 euros pour l’ascenseur, 5.500 euros pour le sol du bâtiment B et 6304,69 euros pour l’interphone, l’entrée du bâtiment et la liste copropriétaires), et des vices apparents (10.000 euros de mise en conformité des volets, 3.000 euros de signal parking et serrurerie, 13.957 euros pour l’accès VMC et 3.850,75 euros pour le local EDF) et d’avoir rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires exposant ;

    AUX MOTIFS QUE « la SCI reproche au tribunal de l’avoir condamnée à payer la somme de 175.258,77 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute alors que cette responsabilité est subsidiaire et qu’il existe des désordres relevant de la garantie décennale et subsidiairement, demande l’infirmation du jugement car aucune faute ne peut lui être reprochée, l’obligation de remettre un ouvrage exempt de vice ne caractérisant pas la faute, qu’au surplus, il doit exister une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Elle invoque la responsabilité de chacune des sociétés étant intervenue sur le site. Le syndicat des copropriétaires invoquant des désordres, non-conformités et malfaçons excluant la responsabilité décennale de la SCI et se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil retient la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière, pour manquement à ses engagements et faute. Elle explique que la faute des constructeurs n’exonère pas la SCI de la sienne puisqu’elle a reconnu l’existence des désordres, dans plusieurs lettres d’octobre et novembre 2009, qu’elle s’était engagée à les faire réparer et à faire lever les réserves y compris les désordres survenus postérieurement, soit en février 2010 et mars 2011 et pendant l’expertise. Il s’agit de la construction de trois corps de bâtiments desservis par trois cages d’escaliers et deux niveaux de parking. Les parties s’accordent sur le fait que la réception des parties communes est intervenue en novembre 2008 et la livraison les 25 novembre 2008 et 1er décembre 2008. Il est demandé la somme globale de 280.952,34 euros TTC par le syndicat des copropriétaires. Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices cachés au titre de la responsabilité décennale de l’article 1646-1 du Code civil, des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil, des désordres intermédiaires au titre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, des défauts de conformité apparents à la réception de l’article 1604 du Code civil (régime applicable antérieur à la loi du 25 mars 2009). Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception. Il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications du contrat sinon il engage sa responsabilité contractuelle même sans désordre ou vice. Il est tenu de livrer les ouvrages promis sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces défauts étaient apparents lors de la réception, il s’agit de l’acte intervenu entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. De plus, la SCI s’est engagée dans sa lettre du 26 novembre 2009 à ce que à titre amiable l’ensemble des réserves soient levées sauf certains points mais sans reconnaissance de responsabilité. Toutefois, dans le détail des griefs, elle a contesté devoir reprendre certains postes, maintenu cette position et des désordres sont bien postérieurs. Enfin, son engagement était assorti d’une condition, en l’espèce, il était demandé au syndicat des copropriétaires de retirer son assignation qui venait d’être délivrée ce qu’il n’a pas fait. Cette lettre ne peut être considérée comme un engagement ferme de reprendre les désordres et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la SCI s’était engagée et était tenue de cet engagement. Les lettres envoyées aux entreprises pour lever les réserves démontrent ses diligences mais ne l’engagent pas personnellement à les reprendre par la suite. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé que du fait de l’engagement contractuel de la SCI et du non respect de ce dernier, elle avait commis une faute et qu’elle devait payer l’ensemble des désordres sans aucune distinction entre eux. La numérotation de cette lettre de novembre 2009 est en lien avec le document du 12 novembre 2009 page 54 et suivantes du rapport avec l’expert judiciaire, la pièce 9 du syndicat des copropriétaires de mars 2010, la pièce du syndicat des copropriétaires du 13 avril 2011. Il s’agit du tableau mentionnant les désordres (47) avec des annotations concernant la position de chacun et l’évolution. La Cour va utiliser ces documents pour distinguer les demandes qui sont faites globalement. Ces documents reprenant la même numérotation mentionnent le désordre, et son état d’avancement, c’est-à-dire sa réparation ou l’absence de celle-ci et ses conséquences et les indications portées ne sont pas contestées par la SCI. En effet, il doit être examiné les non conformités, vices et désordres un par un afin de déterminer de quel fondement ils relèvent et si la SCI doit être condamnée. La SCI ne peut pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires, ni pour les désordres dits intermédiaires (après réception mais ne relevant pas de la garantie décennale si aucune faute n’est démontrée). Il y a lieu d’examiner les désordres selon le rapport de l’expert judiciaire M. Y… clos le 15 septembre 2011. Ce dernier a établi une liste des désordres page 73 du rapport sans toutefois en faire une synthèse et chiffrer le coût dans le détail. Ni l’expert, ni les parties n’ont repris les désordres un par un en les décrivant, en indiquant le désordre, l’origine et le coût. La Cour ne peut retenir que les plus explicites dont la trace se retrouve dans les points pris en considération par l’expert et dont il est possible de chiffrer le montant sachant que le rapport s’apparente à un puzzle incomplet rendant la tache difficile pour tous. (
    ) N° 15, 24, 26, 29 : Il existe des fissures en façade, la SCI s’était engagée à les reprendre, et décollement sur le crépi du mur situé près de l’emplacement de stationnement. La SCI s’était engagée à la reprise.. A l’angle du balcon 115. La SCI s’était engagée à la reprise. Dans un linteau au-dessus de la porte du parking. La SCI s’était engagée à la reprise. Il s’agit de vices apparents. L’assurance dommages-ouvrage a pris en charge certains désordres. L’expert page 75 retient pour le devis de ravalement de maçonnerie le devis DNT du 29 novembre 2010 pour la somme de 26.709 euros incluant d’autres prestations. Selon l’expert page 50, les maçonneries et les reprises des devis DNT estimées semblent inclure des travaux liés à des désordres apparus après l’année de garantie. Au titre de la maçonnerie, le syndicat des copropriétaires demande la somme de 98.553 euros et l’expert a retenu la somme de 26.709 euros sous la seule mention : « travaux de finition du ravalement et de maçonnerie », sans plus d’information. Selon la SCI les désordres de maçonnerie du ravalement entrainent des infiltrations. Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SCI, sur ce point, la demande doit être rejetée dans la mesure où sur ce point il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI. Cette demande doit être rejetée. (
    ) N° 30 : Il s’agit de l’absence de couvertines sur les bandeaux en saillie de façades. La notice architecturale (pièce 16-3 du syndicat des copropriétaires) permet de constater qu’elles étaient prévues dans le projet de l’architecte. La SCI qui n’a pas accepté la reprise de désordre soutient qu’il relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination en n’assurant pas la fonction d’étanchéité. Selon l’expert (p. 66) : les copropriétaires signalent des traces d’humidité à l’intérieur des logements en façades au niveau des planchers et des bandeaux extérieurs. Ce désordre est apparu après l’année de parfait achèvement ; la pose des couvertines sur les bandeaux des corniches font défaut et leur absence entraine des infiltrations au niveau des pierres et béton de rejaillissement et il faut remplacer les larmiers oubliés sous les bandeaux saillants par des couvertines car le rejaillissement entraine la migration de l’eau dans la pierre de première assise. Il s’agit initialement d’une non-conformité contractuelle qui selon la pièce 1 du syndicat des copropriétaires pouvait n’entrainer que des désordres esthétiques par des salissures. Cette non-conformité au contrat n’ayant pas été réparée, il en est résulté des infiltrations. Comme l’indique la SCI, le désordre relevant d’une garantie légale ne peut pas donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence, le vice chassant le défaut de conformité, ce désordre présente un caractère décennal comme le soutient la SCI. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des appelantes. (
    ) N° 45 : La fixation des garde-corps de sécurité en toiture est à revoir. Le coût est de 3.643 euros TTC. Selon l’assignation, les garde-corps en sortie de toiture ne sont pas fixés solidement et ne remplissent pas leur rôle de protection collective. Selon l’expert, les garde-corps de sécurité de la toiture n’ont pas à servir de protection collective. Ils ne servent qu’à la maintenance et doivent offrir des points d’ancrage solides aux porteurs de harnais (p. 73). Dans la pièce 9 du syndicat des copropriétaires, il est indiqué que cette absence constitue un danger pour les entreprises devant intervenir dans l’immeuble. La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la protection contre les chutes n’étant pas assurée. Ce désordre était caché dans ses conséquences et sa gravité lors de la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination par sa gravité car il ne permet pas d’assurer la sécurité du personnel de maintenance et il a des conséquences dangereuses par le risque de chutes. Il relève de la garantie décennale. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante. N° 41 : Isolation phonique des extracteurs de parking. Selon l’assignation, les extracteurs d’air des deux sous-sols parkings sont trop bruyants et créent des nuisances sonores (p. 59). Dans le document 9 du syndicat des copropriétaires, il existe des plaintes dans la copropriété par les résidents qui sont soit en face, soit à côté. Selon l’expert les extracteurs d’air en sous-sol sont bruyants. Leurs coffres fermés par des tôles vissées directement sur les pattes métalliques vibrent. Les blocs d’extraction de l’air vicié sont très bruyants (p. 24 selon l’expert) il faut adapter l’isolation phonique des extracteurs du parking (p. 75). Le coût est de 12.000 euros TTC. La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination par les nuisances sonores engendrées pour les riverains. Il relève de la garantie décennale. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante. (
    ) La SCI doit être condamnée à payer les sommes de : peintures : 14.000 euros ; ascenseur : 5.500 euros TTC ; accès VMC : 13.957 euros TTC ; sol du bâtiment B : 5.500 euros ; interphone, entrée du bâtiment : 6.304,69 euros ; mise en conformité des volets : 10.000 euros ; panneau entrée du parking et serrurerie : 3.000 euros ; local EDF : 3.850,75 euros TTC. Dit que pour ces sommes les intérêts légaux doivent courir à compter du 28 mai 2013 ; elles doivent être actualisées à compter du 15 septembre 2011 en fonction de l’indice BT 01, elles incluent une TVA à 5,5% qui doit être actualisée au jour de la présente décision, il doit être ajouté 10% de maîtrise d’oeuvre, conformément à l’avis de l’expert, la capitalisation des intérêts est ordonnée. S’agissant des autres demandes, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SCI ou les désordres relèvent de la garantie décennale incombant aux constructeurs. En effet, le fait de livrer un ouvrage non conforme et avec des désordres ne constitue pas une faute pour le maître de l’ouvrage » ;

    1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; que le syndicat exposant faisait expressément valoir, dans ses conclusions d’appel, que si la société Résidences Franco Suisse avait été à juste titre déclarée responsable par le tribunal des désordres litigieux sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans la mesure où ces désordres ne compromettaient pas la destination de l’immeuble, il n’en restait pas moins que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait été en tout état de cause tenue au titre de la garantie décennale de l’article 1646-1 du Code civil de réparer les désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage (conclusions, p. 5 et 6) ; qu’en retenant néanmoins que la société Résidences Franco Suisse ne pouvait pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, car il s’agissait d’un « fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires », cependant que la garantie décennale avait été expressément invoquée à titre subsidiaire par le syndicat exposant, la Cour d’appel a dénaturé les écritures d’appel de ce dernier et violé l’article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ;

    2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, si les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, seules les prétentions doivent être énoncées sous forme de dispositif à l’exclusion des moyens qui figurent dans le corps des écritures d’appel ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges et la condamnation de la société Résidences Franco Suisse à lui payer la somme de 280.952,34 euros TTC en réparation des désordres litigieux (dispositif des conclusions, p. 14) ; qu’au soutien de cette prétention, le syndicat exposant faisait expressément valoir, dans le corps de ses écritures d’appel, que si la société Résidences Franco Suisse avait été à juste titre déclarée responsable par le tribunal des désordres sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans la mesure où ces désordres ne compromettaient pas la destination de l’immeuble, il n’en restait pas moins que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait été également tenue au titre de la garantie décennale de l’article 1646-1 du code civil de réparer les désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage (conclusions, p. 5 et 6) ; qu’il s’agissait donc là d’un moyen subsidiaire figurant dans le corps des conclusions d’appel et qu’il appartenait à la Cour d’appel d’examiner pour le cas où le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil aurait été écarté ; qu’en retenant néanmoins que la société Résidences Franco Suisse ne pouvait pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, car il s’agissait d’un « fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires », cependant que la garantie décennale était expressément invoquée à titre subsidiaire dans le corps des conclusions d’appel du syndicat exposant, la Cour d’appel a violé l’article 954 du Code de procédure civile ;

    3°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en énonçant en l’espèce, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la maçonnerie pour un montant de 98.553 euros, qu’« il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI », la Cour d’appel, qui a ainsi refusé de statuer sur la demande dont elle était saisie, a méconnu son office et violé l’article 4 du Code civil ;

    4°/ ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ce qu’il appartient aux juges de fond de constater expressément ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a énoncé que le désordre tenant à l’absence de couvertines sur les bandeaux en saillie de façades constituait initialement une non-conformité contractuelle pouvant entrainer des désordres esthétiques par des salissures qui, n’ayant pas été réparée, avait occasionné des infiltrations, et qu’en conséquence, « le vice chassant le défaut de conformité, ce désordres présente un caractère décennal » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le désordre était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil. »