Catégorie : Assurance

  • Travaux : castor et vices cachés

    C’est assez logique, mais quand on fait des travaux soi-même, il est impossible de se prévaloir de la clause de non application des vices cachés. C’est ce que confirme à nouveau la jurisprudence.

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que M. et Mme Y… ont vendu une maison d’habitation à M. Z… et Mme A… ; que ceux-ci ont découvert, après la vente, des fissurations sur les façades, murs de refend, cloisons, doublages et plafonds du bâtiment composé d’un ancien hangar agricole et d’une habitation existante ; qu’après expertise, les acquéreurs ont assigné, d’une part, M. et Mme Y… en indemnisation, sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de la garantie décennale, d’autre part, la société Générali, en garantie ;

    Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y… :

    Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Z… et à Mme A… certaines sommes au titre de la reprise des désordres matériels, des dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), du préjudice de jouissance et de préjudices subjectifs divers, alors, selon le moyen, que le vendeur d’un immeuble dans lequel celui-ci a réalisé en amateur des travaux de construction, ne saurait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l’immeuble vendu ; qu’en retenant, pour accueillir l’action indemnitaire de M. Z… et Mme A… fondée sur l’article 1645 du code civil, que M. Y…, vendeur, avait, « en tant qu’auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar », connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente, la cour d’appel a violé l’article 1643 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant retenu que M. Y… était auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ;

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche de ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Z… et de Mme A…, ci-après annexé :

    Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    Mais sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi incident de M. Y… :

    Vu l’article 1645 du code civil ;

    Attendu que, pour condamner M. Y… à payer certaines sommes au titre des préjudices immatériels, de jouissance et subjectifs, l’arrêt retient que ces postes de préjudices ont été exactement appréciés par le tribunal ;

    Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres relatifs à une seule partie du bâtiment avaient provoqué les mêmes préjudices, la cour d’appel, qui a confirmé le jugement ayant, contrairement à elle, condamné M. Y… à réparer des dommages affectant l’ensemble du bâtiment, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

    Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Générali et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z… et Mme A…, réunis :

    Vu l’article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l’article 1641 du code civil ;

    Attendu que, pour condamner la société Générali à payer, au titre de la garantie catastrophes naturelles, une certaine somme à M. Z… et Mme A… et limiter la condamnation de M. Y… au paiement du coût des travaux de reprise des désordres matériels affectant le garage, l’arrêt retient que l’action est ouverte sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances qui limite la garantie des effets des catastrophes naturelles aux seuls dommages matériels directs et que l’expert impute aux épisodes de sécheresse, déclarée catastrophe naturelle de 2011 et 2012, les désordres affectant la partie de l’habitation existante ;

    Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette partie du bâtiment n’était pas affectée de désordres de construction antérieurs à la sécheresse et sans vérifier si la catastrophe naturelle était la cause déterminante des désordres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

    PAR CES MOTIFS :

    DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Générali IARD ;

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 91 727 euros la condamnation de M. Y… au profit des consorts Z…- A…, condamne la société Générali à payer aux consorts Z…- A… la somme de 86 538 euros, pour la reprise des désordres matériels, confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Y… à payer à M. Z… et à Mme A… les sommes de 8 000 euros pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), de 500 euros par mois depuis le mois de janvier 2012 et jusqu’à réalisation des travaux d’embellissement au titre du préjudice de jouissance, de 5 000 euros en réparation des préjudices subjectifs divers, l’arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;

    Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf juin deux mille dix-sept.
    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Générali IARD

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Generali à payer aux consorts Z…/ A… la somme de 86. 538 € outre la TVA applicable à la date des travaux, pour la reprise des désordres matériels, à indexer sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise ;

    AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de l’assureur Generali, l’action est ouverte sur le fondement de l’article L 125-1 du code des assurances qui limite la garantie des effets des catastrophes naturelles aux seuls dommages matériels directs ; qu’en l’espèce, l’expert impute aux épisodes de sécheresse déclarée catastrophe naturelle de 2011 et 2012 les désordres affectant la partie de l’habitation existante dont il chiffre la réparation à 86. 538 euros ; que la compagnie Generali est donc tenue de garantir les effets de la sécheresse à hauteur de ce montant des dommages ;

    1) ALORS QUE ne sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles que les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la garantie de la société Generali au titre de la catastrophe naturelle, que « l’expert impute aux épisodes de sécheresse déclarée catastrophe naturelle de 2011 et 2012 les désordres affectant la partie de l’habitation existante dont il chiffre la réparation à 86. 538 € », sans avoir vérifié si les épisodes de sécheresse de 2011 et 2012 étaient la cause déterminante des désordres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du code des assurances ;

    2) ALORS QUE ne sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles que les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; qu’en l’espèce, la société Generali observait que l’expert judiciaire avait imputé les désordres à l’hétérogénéité des fondations et au manque de rigidité de la structure, ainsi qu’à un phénomène de retrait des argiles consécutif à une période de sécheresse climatique (concl., p. 3 et 4), y compris pour la partie habitation réalisée en 1990 (concl., p. 5) ; qu’elle en déduisait que la coexistence de ces causes excluait que la sécheresse constitue la cause déterminante du sinistre (concl., p. 4 § 5) ; qu’en se bornant à énoncer que « l’expert impute aux épisodes de sécheresse déclarée catastrophe naturelle de 2011 et 2012 les désordres affectant la partie de l’habitation existante dont il chiffre la réparation à 86. 538 € », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la partie habitation érigée en 1990, affectée de désordres en lien avec la catastrophe naturelle, était affectée de défauts de construction à l’origine de ces désordres et si, dès lors, cette circonstance excluait que la catastrophe naturelle soit la cause déterminante des désordres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du code des assurances ;

    3) ALORS QUE ne sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles que les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; que dans ses conclusions (p. 5 dernier §), la société Generali faisait valoir que des fissurations étaient apparues dans la partie habitation réalisée en 1990 avant les périodes de sécheresse de 2011 et 2012 et que les fissures répertoriées 1, 11 et 16 étaient préexistantes à l’achat intervenu en 2010, ainsi qu’il résultait de photographies produites aux débats ; qu’en se bornant à énoncer que l’expert impute aux épisodes de sécheresse déclarée catastrophe naturelle de 2011 et 2012 les désordres affectant la partie de l’habitation existante dont il chiffre la réparation à 86. 538 € », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fissures affectant la partie habitation réalisée en 1990 étaient apparues avant les épisodes de sécheresse de 2011 et 2012 et s’il en résultait dès lors que ces épisodes n’étaient pas la cause déterminante de ces désordres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du code des assurances.

    Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y…

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 91 727 €, outre la TVA applicable à la date des travaux, pour la reprise des désordres matériels, à indexer sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, celle de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), celle de 500 € par mois, du mois de janvier 2012 jusqu’au prononcé de l’arrêt, au titre du préjudice de jouissance ainsi que celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l’obligation d’Alain Y… : que l’article 1645 du Code civil ouvre à l’acquéreur une action en dommages intérêts contre le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue ; qu’en l’espèce :- le vice de la chose vendue a été révélé aux acquéreurs dans sa gravité et son ampleur par le rapport du maître d’oeuvre Claude D… le 31 janvier 2012 peu après la vente ;- qu’il s’évince des énonciations du rapport d’expertise judiciaire (page 31) que la fissuration généralisée de l’ensemble de l’immeuble qui compromet sa solidité présente les caractères d’un vice rédhibitoire qui rend la chose impropre à l’usage d’habitation à laquelle on la destine ;- que l’expert relève (page 25) que les désordres avaient commencé à paraître sur les travaux réalisés de 2001 à 2003 par Alain Y… (aménagement du hangar), dont il chiffre la réparation à 100 900 euros, bien avant ceux constatés en 2011 et 2012, après la vente, à la suite de phénomènes de sécheresse affectant la partie « habitation existante » dont il chiffre la réparation à 86 538 euros (cf. page 34 du rapport) ;- qu’Alain Y… auto entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar qui avait connaissance de leurs défauts ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés qu’il invoque ; qu’Alain Y… est donc tenu à dommages intérêts envers les acheteurs à hauteur de la somme de 100 900 euros en ce qui concerne les réparations des désordres qui lui sont imputables » ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « l’immeuble litigieux a fait l’objet d’importants travaux entre 2000 et 2003 réalisés par Alain Ange Y… alors que ce bien appartenait personnellement à son épouse, avec qui il était marié sous un régime séparatiste, pour l’avoir acquis de la SAFER en 1999 ; qu’Alain Ange Y… ne deviendra propriétaire de ce bien qu’après son divorce, par un acte du 08 décembre 2009 publié le 07 janvier 2010 volume 2010 M n° 54 portant règlement des intérêts patrimoniaux qui lui attribue en paiement de la dette existant entre les époux séparés ; qu’au regard de l’application de l’article 1792 du code civil, la qualité de constructeur d’Alain Ange Y… n’est pas affectée par le fait qu’il n’était pas propriétaire car il a joué un rôle de maître d’oeuvre incontestable ; (…) que les travaux qui se sont étalés de 2000 à 2003 ont consisté à transformer un hangar agricole en mauvais état acquis en 1999 par la précédente épouse d’Alain Y… ; que ce hangar était composé d’une partie close et d’une partie ouverte à tout vent, l’ensemble ayant une toiture unique et reposant sur des piliers métalliques sommairement fondés ; que les époux Y…/ B… ont clôturé l’ensemble pour le rendre habitable et ont fini les travaux en 2002 et 2003 par la pose d’une charpente, la réalisation d’un chaînage en hauteur et la pose d’une couverture en tuiles ; que l’immeuble a été vendu aux consorts Z…/ A… en l’état d’un bâtiment non crépi ; que lorsque les consorts Z…/ A… ont voulu entreprendre des travaux d’aménagement poussés, le maître d’oeuvre dont ils se sont attachés les services, leur a signalé que l’immeuble était affecté de désordres consistant dans des fissures dans les murs et sur les dallages, en relevant un phénomène de gonflement des sols ; que les propriétaires ont alors obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Bernard E… qui a déposé son rapport le 01er mars 2013 dont les conclusions sont les suivantes :- les premiers désordres ont été constatés par les consorts Z…/ A… dès leur achat – ces fissures se sont aggravées par la suite – les désordres récents et évolutifs sont dus à un manque de rigidité et à l’hétérogénéité des fondations de la construction qui ne se situent pas au même niveau et relèvent de différentes techniques ; ils sont dus aussi à des problèmes de structure, notamment le poids de la charpente-toiture posée après le mois de juin 2002 ou en 2003, enfin à des mouvements de sols liés aux phénomènes de sécheresses classées en catastrophes naturelles pour les périodes postérieures à l’achat (constatation qui explique l’action contre l’assureur GENERALI, assureur multirisques habitations des propriétaires) – la réparation pérenne passe par l’implantation de micro pieux, la réalisation d’un chaînage des fondations, la réalisation de contreventements de la charpente, et la réalisation d’un chaînage haut faisant la liaison avec les poteaux métalliques pour un coût de 170. 938, 78 euros HT ; que les consorts Z…/ A… ont donc acquis ce bien situé à AURIN section ZE n° 570 par acte du 05 octobre 2010 reçu par Maître F…, notaire à CASTELSARRASIN ; qu’il y prennent acte de ce que le bien a été construit par le vendeur Alain Ange Y… qui est débiteur de la garantie décennale mais il est clairement stipulé dans l’acte que le vendeur ne souscrit pas d’assurance dommages-ouvrages ; que le vendeur s’y reconnaît débiteur de la garantie décennale, à compter de la date d’achèvement des travaux dont s’agit ; que cette clause révèle que le vendeur avait pleinement conscience de ce que l’importance des travaux réalisés suffisait à le faire entrer dans la catégorie des constructeurs tels que définis par l’article 1792-1 2° du code civil soumis à la garantie décennale ; que c’est en cela que l’acte de vente est très ambiguë car il résulte tant des termes de l’acte que des constatations de l’expert que l’immeuble est habitable depuis février 2000, ce dont le demandeur s’empare pour soutenir qu’il n’encourt aucune garantie décennale alors que l’on est certain que la toiture, rehaussée par une nouvelle charpente a été posée après le mois de juin 2002, donc en un temps suffisamment tardif pour que l’assignation invoquant cette présomption de responsabilité soit intervenue avant la survenance de la prescription ; qu’on en déduit, qu’en admettant que les travaux sur les fondations ont bien été achevés à une date antérieure de plus de 10 ans à l’assignation (comme porté dans l’acte), les données du rapport d’expertise permettent d’estimer que les travaux postérieurs à la date du 14 avril 2002 (date antérieure de 10 ans à l’assignation en référé) et qui ont porté sur la charpente et la toiture ont joué un rôle causal dans la fragilisation de l’immeuble puisqu’au poids de la toiture s’ajoutait un manque de chaînage en hauteur ; que cela à contribuer à déstabiliser l’immeuble dans son ensemble et conduit à estimer que les désordres généralisés sont imputables, ne serait-ce que partiellement à ces travaux ce qui oblige Alain Y… à réparer par application de l’article 1792 du code civil sans qu’il y ait à distinguer entre des réparations concernant ce qui a été achevé avant le 14 avril 2002 et celles concernant ce qui a pu être achevé (après), les réparations devant être considérées comme indivisibles puisque les règles de l’art commandent d’intervenir sur l’ensemble de l’immeuble et que l’on ne peut réparer la partie haute sans reprendre le soubassement qui a été affecté par le poids des nouveaux ouvrages réalisés en partie haute ; que ces désordres décennaux étaient cachés à la date de la vente et les manifestations qui pouvaient en être visibles sur un immeuble sans crépi ne donnaient pas la mesure de leur réelle gravité ; que dans ces conditions, l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale est fondée ; que l’action fondée sur les vices cachés l’est tout autant car, devenu propriétaire, Alain Y… a vendu en 2010 un immeuble affecté d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination ; que s’agissant de vices liés à l’activité de maître d’oeuvre qu’il a exercée lors des travaux dans la mauvaise conception et dans la mauvaise exécution desquels ces vices cachés lors de la vente trouvent leur origine, il est assimilé à un vendeur de mauvaise foi ; et doit pareillement réparation à l’acquéreur par application des articles 1641 et 1645 du code civil ; qu’il n’y a pas alors à distinguer sur les désordres affectant les parties d’ouvrage réalisées plus de dix ans avant l’assignation et celles qui l’ont été postérieurement car le fait dommageable est ici l’existence du vice à la date de la vente » ;

    ALORS 1°) QUE le vendeur d’un immeuble dans lequel celui-ci a réalisé en amateur des travaux de construction, ne saurait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l’immeuble vendu ; qu’en retenant, pour accueillir l’action indemnitaire de monsieur Z… et madame A… fondée sur l’article 1645 du code civil, que monsieur Y…, vendeur, avait, « en tant qu’auto entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar », connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente, la cour d’appel a violé l’article 1643 du code civil ;

    ALORS 2°) QU’en énonçant, pour retenir la responsabilité de monsieur Y… sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que selon l’expert, les désordres étaient dus pour partie à des problèmes de structure, notamment le poids de la charpente-toiture posée après le mois de juin 2002 ou en 2003, quand celui-ci avait conclu que les désordres avaient uniquement pour origine, outre des tassements différentiels consécutifs aux phénomènes de retrait des argiles constituant le sol d’assise des dallages et des fondations en période de sécheresse climatique, l’hétérogénéité des fondations et le manque de rigidité de la structure liés aux faits que les huit poteaux métalliques sont fondés sur des semelles superficielles isolées, que les murs de remplissage entre les poteaux sont fondés sur des semelles superficielles non liées aux fondations des poteaux, qu’il y a une absence de chaînage inférieur qui entraîne une absence de rigidité de la structure et que le panneau de remplissage sud-est n’est pas fondé, le tout entraînant un comportement « en touches de piano » qui fait que chaque élément de fondation réagit indépendamment des autres aux sollicitations auxquelles il est soumis, comportement aggravé par l’insuffisance de chaînage, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise en violation de l’article 1134 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), celle de 500 € par mois, du mois de janvier 2012 jusqu’au prononcé de l’arrêt, au titre du préjudice de jouissance et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les autres postes de préjudice ont été exactement appréciés par le tribunal, le jugement sera confirmé de ces chefs, (…) » ;

    ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « s’y ajoutent les dommages immatériels pour un montant estimé à 8. 000 euros pour les frais de déménagement, relogement et abattage des arbres ; que le préjudice immatériel subi depuis l’entré (e) dans les lieux (…) sera évalué à 500 euros par mois depuis le mois de janvier 2012 (…) ; que pour l’ensemble des préjudices moraux, esthétiques (dont les arbres), et tracas divers, les demandeurs obtiendront une indemnité de 5. 000 euros » ;

    ALORS 1°) QUE le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; qu’en retenant, pour condamner monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), celle de 500 € par mois à compter du mois de janvier 2012 au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers, que les postes de préjudices autres que le préjudice matériel avaient été exactement appréciés par le tribunal, quand lesdites condamnations de première instance avaient été prononcées en considération de ce que les vices cachés de construction étaient à l’origine de l’ensemble des désordres dénoncés par les acquéreurs et non de ceux affectant uniquement la partie à usage de garage de l’immeuble, la cour d’appel – qui n’a reconnu la responsabilité de monsieur Y… qu’au titre des désordres affectant cette dernière partie de l’immeuble – a violé l’article 1645 du code civil ;

    ALORS 2°) QUE tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’en retenant, pour condamner monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), celle de 500 € par mois à compter du mois de janvier 2012 au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers, que les postes de préjudice autres que le préjudice matériel avaient été exactement appréciés par le tribunal, quand lesdites condamnations de première instance avaient été prononcées en considération de ce que les malfaçons étaient à l’origine de l’ensemble des désordres dénoncés par les acquéreurs et non de ceux affectant uniquement la partie à usage de garage de l’immeuble, la cour d’appel – qui n’a reconnu la responsabilité de monsieur Y… qu’au titre des désordres affectant cette dernière partie de l’immeuble – a violé l’article 1792 du code civil ;

    ALORS 3°) QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s’apparente à un défaut de motifs ; qu’en condamnant monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), celle de 500 € par mois, du mois de janvier 2012 jusqu’au prononcé de l’arrêt, au titre du préjudice de jouissance et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers (moraux, esthétiques et tracas divers), sans répondre aux conclusions du vendeur qui faisait valoir que les travaux préconisés par l’expert ne supposaient qu’un relogement provisoire des acquéreurs, la maison demeurant parfaitement habitable par ailleurs, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

    ALORS 4°) QUE le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; qu’en condamnant monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres) et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers (dont un préjudice esthétique relatif à l’abattage des arbres), sans rechercher – ainsi qu’il lui était demandé – si l’abattage des arbres n’était pas uniquement en rapport avec la manifestation des effets de la sécheresse et donc sans lien avec les vices cachés reprochés à monsieur Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1645 du code civil ;

    ALORS 5°) QUE tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’en condamnant monsieur Y… à payer à monsieur Z… et à madame A… la somme de 8 000 € pour les dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres) et celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices subjectifs divers (dont un préjudice esthétique relatif à l’abattage des arbres), sans rechercher – ainsi qu’il lui était demandé – si l’abattage des arbres n’était pas uniquement en rapport avec la manifestation des effets de la sécheresse et donc sans lien avec les désordres décennaux reprochés à monsieur Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

    Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat aux Conseils pour M. Z… et Mme A…

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité à 91. 727 €, outre la TVA applicable, la condamnation d’Alain Y… au profit des consorts Z…/ A…, pour la reprise des désordres matériels affectant l’immeuble,

    AUX MOTIFS QUE l’article 1645 ouvre à l’acquéreur une action en dommages et intérêts contre le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue ; qu’en l’espèce :

    – le vice de la chose vendue a été révélé aux acquéreurs dans sa gravité et son ampleur par le rapport du maitre d’oeuvre Claude D… le 31 janvier 2012 peu après la vente ;

    – il s’évince des énonciations du rapport d’expertise judiciaire (p. 31) que la fissuration généralisée de l’ensemble de l’immeuble qui compromet sa solidité présente les caractères d’un vice rédhibitoire qui rend la chose impropre à l’usage d’habitation à laquelle on la destine ;

    – l’expert relève (p. 25) que les désordres avaient commencé à paraître sur les travaux réalisés de 2001 à 2003 par Alain Y… (aménagement du hangar) dont il chiffre la réparation à 100. 900 €, bien avant ceux constatés en 2011 et 2012, après la vente, à la suite de phénomènes de sécheresse affectant la partie « habitation existante » dont il chiffre la réparation à 86. 538 € (cf. p. 34 du rapport) ;

    – Alain Y… auto entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar qui avait connaissance de leurs défauts ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés qu’il invoque ;

    qu’Alain Y… est donc tenu à dommages et intérêts envers les acheteurs à hauteur de la somme de 100. 900 € en ce qui concerne les réparations des désordres qui lui sont imputables ;

    1°) ALORS QUE la contradiction entre motifs et dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu’en condamnant M. Y… au paiement d’une somme de 91. 727 € outre la TVA applicable, après avoir considéré dans les motifs de l’arrêt que M. Y… était tenu à dommages et intérêts envers les acheteurs à hauteur de la somme de 100. 900 € en ce qui concerne les réparations des désordres qui lui sont imputables, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre motifs et le dispositif et partant a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; qu’il résulte des constatations de l’expert (rapport p. 33 et 34), que la fissuration généralisée de l’immeuble qui compromet sa solidité et qui affecte sans distinction la partie « habitation existante » et la partie concernée par les travaux d’aménagement réalisés par M. Y… a notamment pour cause l’hétérogénéité des fondations, le manque de rigidité de la structure et l’absence de chaînage autant de vices qui affectent le gros oeuvre de l’immeuble dans son ensemble et non pas seulement la partie de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux d’aménagement ; qu’en excluant l’application de la garantie des vices cachés à la partie de l’immeuble correspondant à l’habitation existante pour la seule raison que sur cette partie de l’immeuble les désordres sont apparus après la vente à la suite de phénomènes de sécheresse auxquels ils sont imputables, sans qu’il résulte de ses constatations que le phénomène de sécheresse serait pour cette partie de l’immeuble la cause exclusive du dommage, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré qui avait dit qu’Annie X… épouse Y… n’encourt aucune responsabilité personnelle du chef des vices cachés lors de la vente du bien qui est un bien propre de son mari et de l’avoir mise hors de cause,

    AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l’article 1526 alinéa 2 du code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu’en l’espèce il résulte de l’acte de vente dans lequel Annie X… intervient en qualité de venderesse que le vendeur Alain Y… et Annie X… se sont mariés sous le régime de la communauté universelle suivant contrat du 3 mai 2006 préalable à leur union du 10 juin 2006 ; que les conséquences dommageables des travaux réalisés par Alain Y… de 2001 à 2003 en qualité de constructeur ont donc vocation à entrer au passif de la communauté sauf récompense et que les conséquences dommageables du vice caché dans la vente de 2010 même connu du seul vendeur Alain Y… ont vocation à entrer au passif de la communauté sauf récompense ; mais que la défectuosité des travaux réalisés de 2001 à 2003 par Alain Y… ne peut être imputée à Annie X… qui, mariée en 2006 n’en était pas le constructeur légalement responsable sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil et n’avait pas davantage connaissance du vice de leur construction dans sa qualité de venderesse de l’immeuble ; que c’est donc à juste titre qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre Anne X… épouse Y… qui n’est pas personnellement obligée à la réparation des dommages ;

    1°) ALORS QUE la communauté universelle porte sur les biens meubles et immeubles présents et à venir ; que dès lors les immeubles appartenant à un époux avant le mariage constituent des biens communs ; qu’en décidant qu’Annie X… épouse Y… n’encourrait aucune responsabilité personnelle du chef des vices cachés lors de la vente du bien qui est un bien propre de son mari, après avoir relevé que les époux Y… sont mariés sous le régime de la communauté universelle ce dont il résulte que l’immeuble litigieux constituait un bien commun, la Cour d’appel a violé l’article 1526 du code civil ;

    2°) ALORS QUE le vendeur est tenu à raison de cette seule qualité, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; qu’en se fondant pour exclure la condamnation de Mme Y… à réparer le préjudice résultant des vices cachés affectant l’immeuble dont elle est la venderesse avec son époux, sur la circonstance qu’il serait un bien propre de ce dernier, la Cour d’appel a violé l’article 1641 du code civil ;

    3°) ALORS QUE la garantie des vices cachés est indivisible entre les vendeurs ; que la seule connaissance du vice par son époux également vendeur suffisait à justifier la condamnation de Mme Y… solidairement avec ce dernier au titre de la garantie des vices cachés ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1641 du code civil. »

  • Pompe à chaleur et garantie décennale

    « Vu l’article 1792 du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X…a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu’invoquant des dysfonctionnements, M. X… a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;

    Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X… ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

    Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes ;

    AU MOTIF QUE l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit (et ce pendant dix ans précise l’article 17924-1), envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; qu’aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale en vertu de l’article 1792-2 sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X… ; qu’il est toutefois constant que l’adjonction d’un élément d’équipement à un ouvrage existant peut être considérée comme un ouvrage en soi et bénéficier de la garantie décennale prévue par l’article 1792 si elle a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage, faisant appel à des techniques de constructions et non de pose ; qu’en l’espèce, M. Y…, expert judiciaire désigné dans un premier temps pour rechercher les causes des dysfonctionnements de l’appareil, expose, à la faveur d’une mission complémentaire que lui a confiée le tribunal, que l’installation litigieuse comporte une unité intérieure et une unité extérieure et précise ceci :  » L’unité extérieure est posée à trente centimètres de la clôture dans le jardin. La longueur entre récupérateur et machine est de plus de vingt mètres dont une partie passe en cave puis en buanderie. L’ouvrage n’est pas intégré au bâtiment. Des percements ont été effectués pour laisser passer les canalisations entre unité extérieure et unité intérieure (cloison entre couloir et cave, mur entre cave et buanderie et mur extérieur de la buanderie vers le jardin). Ces percements sont limités en nombre et en dimensions au strict nécessaire. Ces murs et cloisons ne présentent pas de dégradations consécutives à ces percements. Le gros-oeuvre n’a pas été altéré par ces percements.  » ; que l’on ne saurait considérer que l’installation de cette machine a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’immeuble faisant appel à des techniques de construction, permettant de la considérer comme un ouvrage en soi ; que cette appréciation est d’ailleurs confirmée par le fait que M. X… lui-même ne demande que la somme, relativement modeste, de 693 euros  » au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage  » ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de débouter M. X… de ses demandes ;

    1) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, chaque fois qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, M. X… faisait qu’il avait dû quitter son logement rendu inhabitable (concl. p, 3 § 4) et produisait à ce titre un rapport d’expertise précisant que « les lieux n’étaient plus habitables sans chauffage ni eau chaude, de surcroît avec des enfants » (rapport p. 15, § 6) ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter M. X… de ses demandes, que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, sans rechercher si les désordres affectant le chauffage installé par la société INNO 59 ne rendaient pas l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

    2) ALORS QUE les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu’ils sont assimilables à un ouvrage ; que tel est le cas de l’élément d’équipement qui a nécessité d’important travaux d’adaptation à l’ouvrage ; qu’en affirmant, pour débouter M. X… de ses demandes, que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, quand il ressortait de ses propres constatations que l’installation de cette pompe à chaleur avait nécessité le percement de trois murs dont celui extérieur de l’habitation, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

    3) ALORS QUE les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu’ils sont assimilables à un ouvrage ; que le critère de l’amplitude des travaux permettant de caractériser l’ouvrage doit être mesurée au plan technique et non au plan financier en terme de coût des travaux ; qu’en se fondant, pour affirmer que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, sur la circonstance en réalité inopérante que la somme demandée par M. X… au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage est relativement modeste, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil. »

  • Dommage d’ouvrage et bien devenu inconstructible

    Voilà une restriction de jurisprudence qui peut changer beaucoup de choses. La Cour de Cassation considère maintenant que quand un bâtiment ne peut être reconstruit pour une question réglementaire, c’est sa valeur avant démolition qui doit servir de base à l’indemnisation.

    L’article 1792 du Code Civil parle pourtant de valeur de reconstruction, ce qui n’est pas franchement la même chose.

    Source

  • La charge de la preuve pour l’assurance dommage d’ouvrages

    « Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2016), que la résidence de l’Hermitage est composée de bâtiments dont la réception a été prononcée le 31 octobre 1986 ; que, le 30 août 1996, le syndicat a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à la société AGF, devenue société Allianz, assureur dommages-ouvrage, qui a notifié sa prise en charge du sinistre ; que les travaux de reprise ont été confiés à la société Menuiserie Haute et Basse Normandie (la société MHBN), assurée auprès de la société Axa, sous le contrôle de la société de coordination et d’ordonnancement (la société SCO), assurée auprès de la société Sagena ; qu’est également intervenue la société Desperrois, qui a réalisé un métré des éléments détériorés ; que les travaux ont été réceptionnés le 2 octobre 2001 ; qu’en 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société AGF, qui y a opposé la prescription de l’action ; que le syndicat a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices ;

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000, que ce n’était donc pas sans contradiction qu’il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage ;

    Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande formée par le syndicat contre la société Allianz, l’arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

    Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Hermitage la somme de 3 000 euros ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Hermitage.

    Le SDC L’Hermitage fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 606.008,33 euros ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les travaux effectués à la suite de la première déclaration de sinistre ont consisté, en application des préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances, à remplacer totalement (en faible quantité) ou partiellement (pour la plupart) les garde-corps des balcons ; que l’expert judiciaire retient que le bois est atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le « perenniporia meridionalis », dont la première description remonte à 2004, qui a été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 ; que ce champignon provoque une pourriture fibreuse, fait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps ; que l’expert retient également que le sinistre trouve sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000 ; que tout en précisant ne pouvoir déterminer la date d’apparition de ce champignon dans les garde-corps en cause, il a considéré que c’était bien celui-ci ou une espèce voisine qui avait causé les premiers dégâts en 1997, tout en soulignant pourtant que cette espèce particulière n’a été répertoriée dans l’Ouest de la France qu’en 2005-2008 ; que soulignant encore que ce même champignon est originaire des forêts du centre et du Sud de la France, il s’est posé la question (restée sans réponse) de savoir si les bois mis en oeuvre lors de la construction de l’ensemble immobilier provenaient de ces forêts, tout en émettant pourtant l’hypothèse que la contamination ait pu être le résultat de la dispersion de spores par les courants d’air, dispersion favorisée par un changement climatique favorable ; qu’il a enfin relevé que lorsque la présence de ce champignon est détectée, toute réparation curative est impossible en raison d’une pourriture fibreuse très active ; que ce n’est donc pas sans contradiction qu’il a écrit et affirme que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprises, est la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 ; que c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu et jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux engagés sur le rapport et à l’initiative de la compagnie d’assurances dommages-ouvrage ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il est dès lors impossible d’établir efficacement que ce champignon était déjà présent dans le bois des garde-corps des balcons en 1996 et que les travaux préconisés et financés à cette époque aurait dû en tenir compte en conduire à l’éradication de ce champignon ; qu’eu égard aux connaissances scientifiques actuelles, il apparaît beaucoup plus vraisemblable que les garde-corps litigieux ont été contaminés par ce champignon à une époque bien postérieure, dans les années 2005 ; qu’il s’agit donc d’un nouveau désordre qui n’a aucun lien de causalité avec les travaux financés en 2000, de sorte qu’il ne peut être retenu une quelconque inefficacité desdits travaux dont la responsabilité incomberait à l’assureur qui les a financés ;

    1) ALORS QUE l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation de résultat de préfinancer, en cas de sinistre, les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, dont il ne peut s’exonérer, eu égard à la présomption de faute et de causalité découlant de l’apparition d’un sinistre de même nature affectant les mêmes parties d’ouvrage, qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage ; qu’en considérant que la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux engagés sur le rapport et à l’initiative de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage n’était pas rapportée, la cour d’appel, devant laquelle il était constant qu’en 1996 comme en 2007, un phénomène similaire de pourrissement avait affecté les garde-corps des balcons de la résidence, a indument fait peser la charge et le risque de la preuve sur le syndicat de copropriétaires et ainsi violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

    2) ALORS QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu’en considérant, pour écarter la responsabilité de l’assureur, que les désordres constatés à nouveau en 2007 avaient une origine distincte de celle des désordres ayant justifié la déclaration de sinistre de 1996, en se fondant par ses motifs adoptés sur la vraisemblance de la contamination des garde-corps par le champignon perenniporia meridionalis dans les années 2005, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

    3) ALORS QUE, subsidiairement, le SDC L’Hermitage, afin de justifier l’engagement de la responsabilité de l’assureur, s’est fondé, d’une part, sur les résultats d’une étude réalisée par le laboratoire scientifique EMER jointe au rapport d’expertise judiciaire révélant que si le champignon perenniporia meridionalis n’a été répertorié qu’en 2004, son existence bien plus ancienne a été dissimulée par sa ressemblance avec la mérule, et, d’autre part, sur une étude postérieure de ce même laboratoire révélant que la présence du champignon a bien été décelée dans les bois d’origine des garde-corps et ceux remplacés à compter de 1999 ; qu’en écartant la responsabilité de l’assureur sans examiner ni mentionner ces rapports dont le syndicat de copropriétaires entendait tirer la preuve d’une insuffisance de l’expertise diligentée par l’assureur qui, se bornant à imputer les désordres à la présence d’aubier, aurait dû déceler la présence du champignon et, à tout le moins, procéder à une recherche en ce sens, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile. »

  • Limites entre maîtrise d’oeuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage

    Lorsque la mission du prestataire comprend une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés lors de l’appel d’offres, il s’agira d’une mission de maîtrise d’œuvre.

    M. F. et Mme V. avaient fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à Villenouvelle. Les travaux de gros œuvre et de terrassement avaient été confiés à M. G., alors que M. B., avait exécuté une mission de coordination des travaux. Après réception des travaux, des désordres sont constatés, mais l’assureur de M.B. lui dénie sa garantie au motif que sa police d’assurance ne couvre pas l’activité de maître d’œuvre.

    M. F. et Mme V. décident alors de porter l’affaire devant les tribunaux. Pour obtenir la garantie de son assureur, M. B. va chercher à démontrer qu’il n’était pas maître d’œuvre, mais seulement assistant à maîtrise d’ouvrage.

    Le contrat de coordination : un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ?

    Pour se faire, il indique avoir conclu avec M. F. et Mme V. un contrat intitulé « contrat de coordination » avec pour mission de :

    1. concernant l’appel d’offres et la mise au point des marchés

    • valider l’exécution de l’ouvrage,
    • assister le maître de l’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises,
    • procéder à l’analyse de celles-ci et établir les rapports,
    • mettre au point les pièces constitutives du marché des travaux en vue de sa signature par les entreprises

    2. concernant la coordination et la comptabilité des travaux

    • diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus,
    • vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
    • vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement suivant le CCAG,
    • vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour soldes,

    3. concernant la réception des ouvrages

    • assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages

    Il ne saurait donc, selon M.B., s’agir d’autre chose que d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

    La validation de l’exécution de l’ouvrage : une mission de maître d’œuvre !

    Mais cette démonstration ne va pas emporter la conviction des juges de la Cour d’appel de Toulouse. Ceux-ci, dans un arrêt du 31 janvier 2018, constatent en effet que le contrat signé comprend une mission spécifique de validation de « l’exécution de l’ouvrage », notion qui renvoie à une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés par les entreprises participant à l’appel d’offres.

    Par conséquent, les juges estiment qu’au-delà de la coordination et du contrôle des travaux, M. B. a rempli une mission de maîtrise d’œuvre de conception, consistant à apporter assistance et conseil au moment de la conception de l’ouvrage, et à vérifier l’avancement des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.

    Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2018

    Source : batirama.com / Damien Aymard

  • Le fournisseur devient maître d’oeuvre

    Dans cet arrêt, la société qui a fourni le béton a donné des directives d’exécution sur le chantier pour la bonne exécution. La jurisprudence le considère donc comme maître d’oeuvre de fait, puisque a prit part à l’acte de construire.

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X…, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d’une dalle par M. Y…, maçon ; que, M. X… s’étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. X…, insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y… ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

    1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

    2°/ que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour
    exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du
    coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

    3°/ qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant relevé que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’oeuvre, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l’encontre de M. Y… ;

    Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques n’avait pas été respecté, c’était sur les injonctions précises de la société Lafarge que la faute avait été commise, que la société Lafarge était seule responsable des désordres et que la preuve d’une faute imputable à M. Y… n’était pas rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Lafarge bétons France aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge bétons France et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons France.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Lafarge Bétons France à payer à monsieur X… la somme de 29.082,33 euros en principal au titre de la reprise des désordres et ordonné au jour de l’arrêt la réactualisation de la somme de 29.082, 33 euros en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2013 ;

    Aux motifs propres qu’après avoir fait une exacte analyse du rapport d’expertise décrivant les liens établis entre les parties en vue de la réalisation du dallage du bâtiment industriel comportant une petite cabine de peinture ainsi que le processus de mise en oeuvre à cet effet du béton autonivelant présentant certaines spécificités acquis par monsieur X… auprès de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et mis en oeuvre par monsieur Y… qui ne connaissait pas les caractéristiques de ce matériau sophistiqué, le tribunal en a justement déduit que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest, dont le préposé présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames a donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon s’est conformé, ayant ainsi participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d’oeuvre, alors même qu’elle avait été sollicitée pour ce faire par monsieur Y… en raison de sa méconnaissance du produit, n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau mais avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; que c’est encore par une exacte analyse des désordres mis en évidence par l’expert, consistant notamment en des fissurations et lézardes traversantes provenant d’une insuffisance des joints de dilatation affectant la solidité du dallage ainsi qu’en la désagrégation des billes d’argiles source de poussières proscrites dans un garage de carrosserie automobile de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que le tribunal a retenu que de tels désordres engageaient la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest édictée par l’article 1792 précité ; que le tribunal encore à bon droit a retenu parmi plusieurs solutions de reprise des désordres préconisées par l’expert celle qui, ayant reçu l’accord du maître de l’ouvrage, se révélait la moins onéreuse car réalisable en 2 ou 3 phases pendant les périodes de fermeture de l’entreprise sans engendrer de préjudice d’exploitation, consistant en la réparation des fissures, un réagréage et un revêtement par carrelage pour le prix hors-taxes de 37.385,89 € dont il a justement déduit le solde de la facture dont monsieur X… demeurait débiteur pour condamner la société Lafarge Bétons Sud-Ouest à payer à ce dernier, après la compensation qu’il a exactement opérée, la somme de 29.082,33 € ; que le tribunal n’a pas, comme le soutient monsieur X… omis de statuer sur la demande d’indexation de cette somme mais a retenu que cette demande n’était pas présentée ; que, s’agissant de l’accessoire de la demande principale, elle est recevable en cause d’appel et sera accueillie, la réactualisation étant ordonnée à la date de l’arrêt et les intérêts au taux légal courant au-delà ; que si monsieur X… ne subira pas de préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, il est fondé à demander réparation de celui qui résulte des difficultés d’entretien du sol en raison de ses imperfections et que la cour lui allouera à ce titre une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

    Et aux motifs adoptés que, pour tendre à s’exonérer de cette responsabilité, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest soutient être intervenu en sa seule et exclusive qualité de fournisseur du béton, conformément à une commande qui lui a été adressée par monsieur X… Joël, ainsi que l’établiraient les bons de commande et de livraison ; qu’elle fait donc valoir, n’étant que venderesse, et n’ayant pas procédé à la mise en oeuvre de la dalle de béton litigieuse, qu’elle ne revêt pas les qualités de constructeur au sens de l’article 1792 précité ; que, toutefois, le rapport d’expertise judiciaire ainsi que son additif, qui a répondu à l’ensemble des dires des parties, décrit de façon incontestable les liens établis entre les parties et le processus de mise en oeuvre du béton litigieux ; qu’il apparaît ainsi, ce premier point n’étant d’ailleurs pas contesté, que monsieur X… a acheté à la société Lafarge Bétons Sud-Ouest le béton que monsieur Y… a ensuite mis en oeuvre ; que ce béton technique, appelé commercialement Agilia, présente des spécificités, tel un écoulement sous son propre poids, sans ségrégation et permet ainsi, sans contenir une quantité d’eau excessive, son emploi en usage auto-nivellant ; qu’il est établi par les investigations de l’expert que monsieur Y…, qui ne connaissait pas ce matériau sophistiqué, a sollicité et reçu de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest les instructions de mise en oeuvre de ce produit ; que, dès lors le fabricant-vendeur du béton, ayant participé activement à la construction, par les instructions techniques précises qu’il a données au poseur, est soumis aux dispositions de l’article 1792 cité ci-dessus ; que les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire sont de trois ordres : – des fissurations, – des bullages superficiels, qui ont disparu après ponçage ; – la présence de billes d’argile sur la surface qui se désagrège ; que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces désordres rendent le sol impropre à sa destination, ainsi que l’a rappelé l’expert, puisque, d’une part, les fissures et les lézardes affectent la solidité du dallage et que, d’autre part, la désagrégation des billes d’argile est source de poussière, proscrite dans un garage automobile ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest en vertu de l’article 1792 du code civil est engagée ;

    1°) Alors que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à monsieur X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

    2°) Alors que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

    3°) Alors, en tout état de cause, qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… ;

    Aux motifs propres que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

    Et aux motifs adoptés que chacun lié contractuellement à monsieur X…, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et monsieur Y… sont tiers entre eux ; que, pour voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à le relever et garantir le paiement des sommes auxquelles elle est tenue, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest doit donc démontrer la faute du professionnel intervenu dans la mise en oeuvre du produit qu’elle a fabriqué et vendu et dont elle a dirigé la pose ; qu’à cet effet, l’expert rapporte des spécificités contenues par le DTU applicable au béton Agilia, et en particulier le maillage de joints de retrait spécifiquement resserré, exigé par les normes techniques ; or, qu’il est établi que si ce maillage, comprenant un écart maximal de 3,90 m entre deux joints, n’a pas été respecté, c’est sur les injonctions précises de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest que la faute a été commise ; qu’en effet, monsieur Y…, qui ne connaissait pas le produit s’est adressé à elle pour connaître les contraintes de mise en oeuvre et a respecté les consignes qui lui ont été données ; qu’en omettant d’appliquer elle-même les recommandations techniques qu’elle a établies, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest est seule responsable des désordres et, en l’absence de faute de monsieur Y…, son recours en garantie sera rejeté ;

    Alors que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest faisait valoir que les fissurations n’étaient imputables ni à la qualité du béton, ni à sa nature, mais à la seule mise en oeuvre de la dalle en béton, et que les désordres affectant cette dalle résultaient d’un défaut d’exécution relevant de la responsabilité exclusive de monsieur Y… en sa qualité de constructeur de la dalle litigieuse ; qu’en se bornant à affirmer que la preuve d’une faute imputable à monsieur Y… n’était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4 in fine), si les fissurations qui, selon l’expert, étaient la conséquence d’une insuffisance de joints de dilatation et du retrait de prise provenant de la dessiccation du béton, résultaient d’un défaut d’exécution imputable à monsieur Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

  • L’entrepreneur a toujours obligation de résultat

    Répétons le, l’entrepreneur a toujours une obligation de résultat, sauf bien sûr à ce à ce qu’il y ait immixtion  du maître d’ouvrage. Et encore faudrait il le prouver. Ce n’est donc pas parce qu’il y a un sous-traitant, une découverte de chantier ou que sais-je d’autre que l’obligation de résultat n’existe plus.

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Sogesmi fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X… la somme de 20 402,12 euros avec indexation, alors, selon le moyen, qu’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux X… ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devait être accueillie ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l’arrêt retient que la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l’encontre de la société DCM ravalement, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sogesmi

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Sogesmi à payer à M. et Mme Thierry et Valérie X… la somme de 20.402,12 € avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date de l’arrêt ;

    AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts. Contrairement aux affirmations des parties et comme l’a très justement rappelé le tribunal, l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeursLa société Sogesmi, qui était tenue par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, est responsable du sous-traitant qu’elle a choisi pour exécuter le contrat qui lui avait été confié par le maître de l’ouvrage et répond de ses éventuels manquements sans pouvoir se retrancher derrière leurs fautes comme cause exonératoire de sa propre responsabilité. Les défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi dans l’exécution de son obligation contractuelle souscrite envers M. et Mme X…, justifiant la demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

    ALORS QU’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation (concl. p. 7) et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux X… ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la SAS Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Sogesmi de sa demande de condamnation de la société DCM Ravalement à la garantir de toutes les condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée du chef des demandes de M. et Mme X… ;

    AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts ;

    ET AUX MOTIFS QUE la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM Ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

    1) ALORS QUE le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi sollicitait la garantie de la société DCM Ravalement en rappelant que deux expertises amiables avaient imputé les désordres constatés à ce sous-traitant (concl., p. 8) ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de la société DCM Ravalement, que la société Sogesmi ne pouvait pas se fonder sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable au sous-traitant pour établir sa faute tandis que la preuve d’une telle faute n’était pas requise, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    2) ALORS QUE l’obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité ; qu’en écartant la responsabilité de la société DCM Ravalement tout en constatant l’existence de désordres affectant le ravalement réalisé par celle-ci, en sorte que la faute de cette dernière était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

    3) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il n’est pas interdit à une partie de se prévaloir d’une expertise amiable, même non contradictoire, qui n’a pas été établie à sa demande ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec à la demande de la société Aviva Assurances et de celle réalisée par M. Y… à la demande de l’assureur protection juridique de M. X…, pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi sans vérifier si les deux rapports amiables n’avaient pas été établis à la demande de tiers, en l’occurrence la société Aviva Assurances et de M. X…, ce qui permettait à la société Sogesmi de s’en prévaloir à l’encontre de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;

    4) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celles-ci peuvent néanmoins s’en prévaloir si elle est corroborée d’autres éléments ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec et de celle réalisée par M. Y… pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux rapports invoqués par la société Sogesmi étaient de nature à se corroborer l’un l’autre pour établir le manquement de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile. »

  • Difficulté d’identification des causes d’un désordre

    Souvent, quand un désordre survient dans un bâtiment et que l’expert vient en chercher les causes, celui a bien du mal à distinguer quoi vient d’où. Et parfois, comme cela a été le cas ici jusqu’en appel, le juge ne s’y retrouve pas et à défaut de clarté préfère écarter la responsabilité des entreprises, ou en tout pour les plus lourdes. C’est ce que la Cour de Cassation a ici rejeté.

    » Vu l’article 4 du code civil ;

    Attendu que, pour rejeter la demande au titre des désordres relatifs à la maçonnerie, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SCI, car « il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI » ;

    Qu’en statuant ainsi, en refusant de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande au titre des désordres de maçonnerie, l’arrêt rendu le 26 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

    Condamne la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires […]

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation de la société Résidences Franco Suisse en raison des désordres litigieux à la somme globale de 62.112,44 euros en principal, due au titre des non conformités contractuelles (14.000 euros pour les peintures, 5.500 euros pour l’ascenseur, 5.500 euros pour le sol du bâtiment B et 6304,69 euros pour l’interphone, l’entrée du bâtiment et la liste copropriétaires), et des vices apparents (10.000 euros de mise en conformité des volets, 3.000 euros de signal parking et serrurerie, 13.957 euros pour l’accès VMC et 3.850,75 euros pour le local EDF) et d’avoir rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires exposant ;

    AUX MOTIFS QUE « la SCI reproche au tribunal de l’avoir condamnée à payer la somme de 175.258,77 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute alors que cette responsabilité est subsidiaire et qu’il existe des désordres relevant de la garantie décennale et subsidiairement, demande l’infirmation du jugement car aucune faute ne peut lui être reprochée, l’obligation de remettre un ouvrage exempt de vice ne caractérisant pas la faute, qu’au surplus, il doit exister une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Elle invoque la responsabilité de chacune des sociétés étant intervenue sur le site. Le syndicat des copropriétaires invoquant des désordres, non-conformités et malfaçons excluant la responsabilité décennale de la SCI et se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil retient la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière, pour manquement à ses engagements et faute. Elle explique que la faute des constructeurs n’exonère pas la SCI de la sienne puisqu’elle a reconnu l’existence des désordres, dans plusieurs lettres d’octobre et novembre 2009, qu’elle s’était engagée à les faire réparer et à faire lever les réserves y compris les désordres survenus postérieurement, soit en février 2010 et mars 2011 et pendant l’expertise. Il s’agit de la construction de trois corps de bâtiments desservis par trois cages d’escaliers et deux niveaux de parking. Les parties s’accordent sur le fait que la réception des parties communes est intervenue en novembre 2008 et la livraison les 25 novembre 2008 et 1er décembre 2008. Il est demandé la somme globale de 280.952,34 euros TTC par le syndicat des copropriétaires. Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices cachés au titre de la responsabilité décennale de l’article 1646-1 du Code civil, des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil, des désordres intermédiaires au titre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, des défauts de conformité apparents à la réception de l’article 1604 du Code civil (régime applicable antérieur à la loi du 25 mars 2009). Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception. Il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications du contrat sinon il engage sa responsabilité contractuelle même sans désordre ou vice. Il est tenu de livrer les ouvrages promis sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces défauts étaient apparents lors de la réception, il s’agit de l’acte intervenu entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. De plus, la SCI s’est engagée dans sa lettre du 26 novembre 2009 à ce que à titre amiable l’ensemble des réserves soient levées sauf certains points mais sans reconnaissance de responsabilité. Toutefois, dans le détail des griefs, elle a contesté devoir reprendre certains postes, maintenu cette position et des désordres sont bien postérieurs. Enfin, son engagement était assorti d’une condition, en l’espèce, il était demandé au syndicat des copropriétaires de retirer son assignation qui venait d’être délivrée ce qu’il n’a pas fait. Cette lettre ne peut être considérée comme un engagement ferme de reprendre les désordres et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la SCI s’était engagée et était tenue de cet engagement. Les lettres envoyées aux entreprises pour lever les réserves démontrent ses diligences mais ne l’engagent pas personnellement à les reprendre par la suite. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé que du fait de l’engagement contractuel de la SCI et du non respect de ce dernier, elle avait commis une faute et qu’elle devait payer l’ensemble des désordres sans aucune distinction entre eux. La numérotation de cette lettre de novembre 2009 est en lien avec le document du 12 novembre 2009 page 54 et suivantes du rapport avec l’expert judiciaire, la pièce 9 du syndicat des copropriétaires de mars 2010, la pièce du syndicat des copropriétaires du 13 avril 2011. Il s’agit du tableau mentionnant les désordres (47) avec des annotations concernant la position de chacun et l’évolution. La Cour va utiliser ces documents pour distinguer les demandes qui sont faites globalement. Ces documents reprenant la même numérotation mentionnent le désordre, et son état d’avancement, c’est-à-dire sa réparation ou l’absence de celle-ci et ses conséquences et les indications portées ne sont pas contestées par la SCI. En effet, il doit être examiné les non conformités, vices et désordres un par un afin de déterminer de quel fondement ils relèvent et si la SCI doit être condamnée. La SCI ne peut pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires, ni pour les désordres dits intermédiaires (après réception mais ne relevant pas de la garantie décennale si aucune faute n’est démontrée). Il y a lieu d’examiner les désordres selon le rapport de l’expert judiciaire M. Y… clos le 15 septembre 2011. Ce dernier a établi une liste des désordres page 73 du rapport sans toutefois en faire une synthèse et chiffrer le coût dans le détail. Ni l’expert, ni les parties n’ont repris les désordres un par un en les décrivant, en indiquant le désordre, l’origine et le coût. La Cour ne peut retenir que les plus explicites dont la trace se retrouve dans les points pris en considération par l’expert et dont il est possible de chiffrer le montant sachant que le rapport s’apparente à un puzzle incomplet rendant la tache difficile pour tous. (
    ) N° 15, 24, 26, 29 : Il existe des fissures en façade, la SCI s’était engagée à les reprendre, et décollement sur le crépi du mur situé près de l’emplacement de stationnement. La SCI s’était engagée à la reprise.. A l’angle du balcon 115. La SCI s’était engagée à la reprise. Dans un linteau au-dessus de la porte du parking. La SCI s’était engagée à la reprise. Il s’agit de vices apparents. L’assurance dommages-ouvrage a pris en charge certains désordres. L’expert page 75 retient pour le devis de ravalement de maçonnerie le devis DNT du 29 novembre 2010 pour la somme de 26.709 euros incluant d’autres prestations. Selon l’expert page 50, les maçonneries et les reprises des devis DNT estimées semblent inclure des travaux liés à des désordres apparus après l’année de garantie. Au titre de la maçonnerie, le syndicat des copropriétaires demande la somme de 98.553 euros et l’expert a retenu la somme de 26.709 euros sous la seule mention : « travaux de finition du ravalement et de maçonnerie », sans plus d’information. Selon la SCI les désordres de maçonnerie du ravalement entrainent des infiltrations. Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SCI, sur ce point, la demande doit être rejetée dans la mesure où sur ce point il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI. Cette demande doit être rejetée. (
    ) N° 30 : Il s’agit de l’absence de couvertines sur les bandeaux en saillie de façades. La notice architecturale (pièce 16-3 du syndicat des copropriétaires) permet de constater qu’elles étaient prévues dans le projet de l’architecte. La SCI qui n’a pas accepté la reprise de désordre soutient qu’il relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination en n’assurant pas la fonction d’étanchéité. Selon l’expert (p. 66) : les copropriétaires signalent des traces d’humidité à l’intérieur des logements en façades au niveau des planchers et des bandeaux extérieurs. Ce désordre est apparu après l’année de parfait achèvement ; la pose des couvertines sur les bandeaux des corniches font défaut et leur absence entraine des infiltrations au niveau des pierres et béton de rejaillissement et il faut remplacer les larmiers oubliés sous les bandeaux saillants par des couvertines car le rejaillissement entraine la migration de l’eau dans la pierre de première assise. Il s’agit initialement d’une non-conformité contractuelle qui selon la pièce 1 du syndicat des copropriétaires pouvait n’entrainer que des désordres esthétiques par des salissures. Cette non-conformité au contrat n’ayant pas été réparée, il en est résulté des infiltrations. Comme l’indique la SCI, le désordre relevant d’une garantie légale ne peut pas donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence, le vice chassant le défaut de conformité, ce désordre présente un caractère décennal comme le soutient la SCI. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des appelantes. (
    ) N° 45 : La fixation des garde-corps de sécurité en toiture est à revoir. Le coût est de 3.643 euros TTC. Selon l’assignation, les garde-corps en sortie de toiture ne sont pas fixés solidement et ne remplissent pas leur rôle de protection collective. Selon l’expert, les garde-corps de sécurité de la toiture n’ont pas à servir de protection collective. Ils ne servent qu’à la maintenance et doivent offrir des points d’ancrage solides aux porteurs de harnais (p. 73). Dans la pièce 9 du syndicat des copropriétaires, il est indiqué que cette absence constitue un danger pour les entreprises devant intervenir dans l’immeuble. La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la protection contre les chutes n’étant pas assurée. Ce désordre était caché dans ses conséquences et sa gravité lors de la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination par sa gravité car il ne permet pas d’assurer la sécurité du personnel de maintenance et il a des conséquences dangereuses par le risque de chutes. Il relève de la garantie décennale. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante. N° 41 : Isolation phonique des extracteurs de parking. Selon l’assignation, les extracteurs d’air des deux sous-sols parkings sont trop bruyants et créent des nuisances sonores (p. 59). Dans le document 9 du syndicat des copropriétaires, il existe des plaintes dans la copropriété par les résidents qui sont soit en face, soit à côté. Selon l’expert les extracteurs d’air en sous-sol sont bruyants. Leurs coffres fermés par des tôles vissées directement sur les pattes métalliques vibrent. Les blocs d’extraction de l’air vicié sont très bruyants (p. 24 selon l’expert) il faut adapter l’isolation phonique des extracteurs du parking (p. 75). Le coût est de 12.000 euros TTC. La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination par les nuisances sonores engendrées pour les riverains. Il relève de la garantie décennale. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante. (
    ) La SCI doit être condamnée à payer les sommes de : peintures : 14.000 euros ; ascenseur : 5.500 euros TTC ; accès VMC : 13.957 euros TTC ; sol du bâtiment B : 5.500 euros ; interphone, entrée du bâtiment : 6.304,69 euros ; mise en conformité des volets : 10.000 euros ; panneau entrée du parking et serrurerie : 3.000 euros ; local EDF : 3.850,75 euros TTC. Dit que pour ces sommes les intérêts légaux doivent courir à compter du 28 mai 2013 ; elles doivent être actualisées à compter du 15 septembre 2011 en fonction de l’indice BT 01, elles incluent une TVA à 5,5% qui doit être actualisée au jour de la présente décision, il doit être ajouté 10% de maîtrise d’oeuvre, conformément à l’avis de l’expert, la capitalisation des intérêts est ordonnée. S’agissant des autres demandes, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SCI ou les désordres relèvent de la garantie décennale incombant aux constructeurs. En effet, le fait de livrer un ouvrage non conforme et avec des désordres ne constitue pas une faute pour le maître de l’ouvrage » ;

    1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; que le syndicat exposant faisait expressément valoir, dans ses conclusions d’appel, que si la société Résidences Franco Suisse avait été à juste titre déclarée responsable par le tribunal des désordres litigieux sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans la mesure où ces désordres ne compromettaient pas la destination de l’immeuble, il n’en restait pas moins que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait été en tout état de cause tenue au titre de la garantie décennale de l’article 1646-1 du Code civil de réparer les désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage (conclusions, p. 5 et 6) ; qu’en retenant néanmoins que la société Résidences Franco Suisse ne pouvait pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, car il s’agissait d’un « fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires », cependant que la garantie décennale avait été expressément invoquée à titre subsidiaire par le syndicat exposant, la Cour d’appel a dénaturé les écritures d’appel de ce dernier et violé l’article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ;

    2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, si les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, seules les prétentions doivent être énoncées sous forme de dispositif à l’exclusion des moyens qui figurent dans le corps des écritures d’appel ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges et la condamnation de la société Résidences Franco Suisse à lui payer la somme de 280.952,34 euros TTC en réparation des désordres litigieux (dispositif des conclusions, p. 14) ; qu’au soutien de cette prétention, le syndicat exposant faisait expressément valoir, dans le corps de ses écritures d’appel, que si la société Résidences Franco Suisse avait été à juste titre déclarée responsable par le tribunal des désordres sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans la mesure où ces désordres ne compromettaient pas la destination de l’immeuble, il n’en restait pas moins que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait été également tenue au titre de la garantie décennale de l’article 1646-1 du code civil de réparer les désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage (conclusions, p. 5 et 6) ; qu’il s’agissait donc là d’un moyen subsidiaire figurant dans le corps des conclusions d’appel et qu’il appartenait à la Cour d’appel d’examiner pour le cas où le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil aurait été écarté ; qu’en retenant néanmoins que la société Résidences Franco Suisse ne pouvait pas être condamnée pour les désordres à caractère décennal, car il s’agissait d’un « fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires », cependant que la garantie décennale était expressément invoquée à titre subsidiaire dans le corps des conclusions d’appel du syndicat exposant, la Cour d’appel a violé l’article 954 du Code de procédure civile ;

    3°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en énonçant en l’espèce, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la maçonnerie pour un montant de 98.553 euros, qu’« il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI », la Cour d’appel, qui a ainsi refusé de statuer sur la demande dont elle était saisie, a méconnu son office et violé l’article 4 du Code civil ;

    4°/ ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ce qu’il appartient aux juges de fond de constater expressément ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a énoncé que le désordre tenant à l’absence de couvertines sur les bandeaux en saillie de façades constituait initialement une non-conformité contractuelle pouvant entrainer des désordres esthétiques par des salissures qui, n’ayant pas été réparée, avait occasionné des infiltrations, et qu’en conséquence, « le vice chassant le défaut de conformité, ce désordres présente un caractère décennal » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le désordre était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil. »