ll ressort de la récente jurisprudence ci-après que l’AMO peut être mis en cause au titre de la garantie décennale, même s’il n’est pas à l’origine des désordres.

Bon… Aedificem ayant également une activité de maîtrise d’oeuvre, elle a aussi une assurance décennale, donc on est couverts. Reste que les taux d’assurance pour de l’AMO et de la maîtrise d’oeuvre ne sont pas du tout les mêmes !


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1207293
Audience du 9 mars 2017
Lecture du 23 mars 2017

Le tribunal administratif de Lyon (3ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2012 et des mémoires enregistrés les
22 décembre 2014, 19 septembre 2016, 13 décembre 2016 et 16 février 2017, la communauté
urbaine Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Neveu, demande au tribunal, dans le
dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport, la
société FMI Process et la société stéphanoise de services publics à lui verser une somme de
480 952 euros hors taxes correspondant au coût des travaux de remise en état de l’unité de
valorisation thermique des boues du Porchon dont un des fours a explosé le 23 avril 2010, ainsi
qu’une somme de 1 508 629 euros hors taxes correspondant aux surcoûts d’exploitation
engendrés par la mise à l’arrêt de l’ouvrage en conséquence de l’explosion, et à titre subsidiaire
de condamner individuellement ces mêmes sociétés à lui verser ces sommes ;
2°) d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société Artelia Ville et Transport, de la
société FMI Process et de la société stéphanoise de services publics la somme de 4 000 euros par
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– les désordres causés par l’explosion du four sont de nature décennale ;
N° 1207293 2
– la responsabilité de la société FMI et de la société Artelia Ville et Transport doit être
engagée à ce titre ;
– le régime des éléments d’équipements professionnels issu de l’article 1792-7 du code
civil n’est pas applicable ;
– subsidiairement, la responsabilité de ces deux sociétés doit être engagée sur un
fondement contractuel ;
– la responsabilité contractuelle de la société stéphanoise de services publics doit
également être engagée, compte tenu des divers manquements à l’origine de l’accident qui lui
sont imputables ;
– la responsabilité quasi-délictuelle de la société stéphanoise de services publics doit
être subsidiairement engagée, eu égard aux graves négligences qui lui sont imputables ;
– elle a droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de procéder
à l’évacuation des boues à traiter à l’extérieur du site pour un montant de 1 508 629 euros hors
taxes arrêté au 30 novembre 2014 ;
– elle est également fondée à réclamer une somme de 480 952 euros hors taxes
correspondant au coût de réfection et de remise en route des installations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2013 et des mémoires enregistrés les
13 octobre, 15 décembre, 30 décembre 2016 et 17 février 2017, la société Artelia Ville et
Transport conclut à titre principal, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, à titre
subsidiaire à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné, à titre infiniment subsidiaire à sa
mise hors de cause, à titre très infiniment subsidiaire à ce que la société FMI Process,
la société stéphanoise de services publics, la société Stereau, la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et l’État représenté
par le préfet de la Loire soient condamnés à la garantir de la condamnation prononcée à son
encontre. Elle demande enfin au tribunal de mettre à la charge de la communauté urbaine
Saint-Etienne Métropole la somme de 5 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, le rapport de l’expert remis en mai 2012 a été rendu au terme
d’opérations d’expertise ayant méconnu le principe du contradictoire ;
– l’expert ayant de plus outrepassé sa compétence en portant des appréciations d’ordre
juridique, le rapport devra être déclaré nul ;
– en conséquence, une nouvelle expertise devra être ordonnée ;
– à titre subsidiaire, elle devra être mise hors de cause, dès lors que les désordres ne lui
sont pas imputables ;
– Saint-Etienne Métropole et l’Etat, conducteur d’opération, ont commis des fautes de
nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
– à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées en réparation des préjudices ne
sont pas justifiées ;
– si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société FMI Process, la
société stéphanoise de services publics, la société Stereau et l’Etat devraient la garantir ;
– il découle en effet du contrat de conduite d’opération conclu entre l’Etat, alors
représenté par la direction départementale de l’équipement de la Loire et la commune de
Saint-Etienne que tout manquement qui pourrait lui être reproché dans l’exécution de ses
missions visa des études d’exécution et de synthèse, direction de l’exécution des contrats de
travaux ou encore assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception
serait tout autant imputable à l’Etat en sa qualité de conducteur d’opération ;
N° 1207293 3
– la direction départementale de l’équipement de la Loire, aujourd’hui représentée par
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes, a au surplus joué un rôle prépondérant dans la mise en service de
l’installation puisqu’en sa qualité de service instructeur de la préfecture, elle était en charge de la
délivrance de l’autorisation d’exploiter l’unité de valorisation thermique des boues, qui est une
installation classée pour la protection de l’environnement ;
– le 4 avril 2007, la préfète de la Loire a effectivement autorisé l’exploitation de l’unité
de valorisation thermique au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2013 et des mémoires enregistrés les
7 avril 2014, 13 mai 2016 et 14 octobre 2016, la société FMI Process conclut à titre principal à
ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, à titre subsidiaire à ce qu’un complément d’expertise
soit ordonné, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête, et à titre très infiniment
subsidiaire à ce que la société Artelia Ville et Transport, la société stéphanoise de services
publics et la société Stereau la garantissent de la condamnation prononcée à son encontre. Elle
demande enfin que soit mise à la charge de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la
somme de 13 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– les opérations d’expertise ayant conduit à la remise du rapport en mai 2012 se sont
déroulées en violation du principe du contradictoire, et à charge contre elle ;
– une nouvelle expertise, ou à tout le moins un complément d’expertise, doit être
ordonné ;
– les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport de l’expert ne sont pas établis,
de sorte que les dommages ne lui sont pas imputables ;
– elle n’a jamais détenu de brevet sur l’automate de programmation, contrairement à ce
que l’expert a relevé dans le cadre de la première expertise ;
– les désordres ne sont pas de nature décennale ;
– le régime des éléments d’équipements professionnels issu de l’article 1792-7 du code
civil a vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être
recherchée ;
– sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée, dès lors que les
travaux ont été réceptionnés, et que les réserves ont été levées ;
– elle n’a en tout état de cause commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa
responsabilité ;
– si sa responsabilité devait être recherchée du fait de l’absence de formation du
personnel exploitant l’unité de valorisation thermique, il devrait être relevé que la faute du maître
d’ouvrage, consistant en la désignation tardive de l’exploitant, est de nature à l’exonérer de sa
responsabilité à ce titre ;
– la société Artelia Ville et Transport n’est pas fondée à soutenir que les désordres ne
lui sont aucunement imputables ;
– la société stéphanoise de services publics est exclusivement à l’origine des désordres ;
– la requérante ne justifie pas des surcoûts inhérents à l’évacuation et au traitement des
boues pour le premier trimestre de l’année 2012, et détient en tout état de cause une part de
responsabilité de l’étendue de ce préjudice ;
– la société Stereau est responsable de la survenance du dommage résultant des
déformations affectant des équipements constitutifs des deux lignes de l’unité de valorisation
thermique de la station d’épuration.
N° 1207293 4
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2014 et un mémoire enregistré le
14 octobre 2016, la société stéphanoise de services publics conclut au rejet de la requête et à ce
que soit mise à la charge de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la somme de
2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucune faute à l’origine du dommage ne peut lui être reprochée ;
– sa responsabilité ne saurait par conséquent être recherchée ;
– seule la société FMI Process est à l’origine du dommage ;
– elle n’a pas la qualité de constructeur, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne
pourra être prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale ;
– les sommes réclamées par la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole
ne sont pas entièrement justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2016, la société Stereau conclut à
sa mise hors de cause, à ce que la société FMI Process soit condamnée à lui verser une somme de
10 000 euros en réparation du préjudice causé du fait du recours abusif initié à son encontre, et à
ce que soit mise à la charge de cette société les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de l’explosion ;
– la société FMI Process devra l’indemniser du préjudice que lui a causé le recours
abusif initié à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes conclut à sa mise
hors de cause.
Elle soutient que l’appel en garantie formé à son encontre est mal dirigé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016 et un mémoire enregistré le
24 février 2017, le préfet de la Loire conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre
subsidiaire à ce que la société FMI Process, la société Artélia Ville et Transport et la
société stéphanoise de services publics le garantissent de la condamnation prononcée à son
encontre.
Il soutient que :
– il ne peut pas être mis en cause en sa qualité de service instructeur dans le cadre de la
délivrance de l’autorisation d’exploiter l’unité de valorisation thermique, en l’absence de toute
faute ;
– les conclusions présentées à cette fin ne sont en tout état de cause pas recevables,
dès lors d’une part qu’elles soulèvent un litige distinct et, d’autre part qu’elles sont tardives,
l’autorisation d’exploiter l’unité de valorisation thermique ayant été délivrée par un arrêté du
4 février 2007 devenu définitif ;
– les conclusions d’appel en garantie formées contre l’Etat en sa qualité de conducteur
d’opération sont vouées au rejet, aucune faute n’étant démontrée.
N° 1207293 5
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance du 23 mai 2012, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de
l’expertise réalisée par M. P…, ordonnée dans l’instance n° 1003112.
Vu :
– le code civil ;
– l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;
– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience du 5 janvier 2017.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Allais, conseillère,
– les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
– les observations de Me Neveu, avocat de la communauté urbaine Saint-Etienne
Métropole, de Me Moullé, avocat de la société FMI Process, de Me Laurent, avocat de la
société Artelia Ville et Transport, et de Me Desmurs, avocat de la société Stereau.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la région Auvergne-Rhône-alpes a été
enregistrée le 9 janvier 2017, et communiquée.
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut dans cette note en délibéré au
rejet des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient que :
– il n’a pas reçu communication de la procédure et n’a pas été convoqué à l’audience ;
– le sens des conclusions du rapporteur public a été renseigné de manière incorrecte ;
– sur le fond, il s’en rapporte au mémoire du préfet de la Loire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience du
9 mars 2017.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Allais, conseillère,
– les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
– les observations de Me Neveu, avocat de la communauté urbaine Saint-Etienne
Métropole, de Me Moullé, avocat de la société FMI Process, de Me Laurent, avocat de la
société Artelia Ville et Transport, de Me Barthelemy, avocate de la société Stereau, et de
Mme A…, représentant le préfet de la Loire.
N° 1207293 6
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Etienne, à laquelle s’est substituée, pour la compétence
assainissement, la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2011
puis la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2016, a réalisé sous sa
maîtrise d’ouvrage la réhabilitation complète de la station d’épuration du Porchon sur le territoire
des communes de Villars et de la Fouillouse, et la création d’une unité de valorisation thermique
des boues. Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement solidaire composé des
sociétés Sogreah, DHA et Girard et Bayle par un acte d’engagement du 23 avril 2003,
la conception, la construction et l’installation de l’unité de valorisation thermique à la
société FMI Process par un acte d’engagement du 28 décembre 2005, et l’exploitation de cette
unité de valorisation thermique à la société stéphanoise de services publics, par un marché public
de prestation de services du 28 mai 2009. La commune de Saint-Etienne avait également conclu,
le 3 août 2001, pour sa réalisation, un contrat de conduite d’opération avec la direction
départementale de l’équipement de la Loire.
2. L’unité de valorisation thermique a été mise en service le 4 juillet 2008, et la
réception des travaux a été prononcée, avec des réserves, le 7 décembre 2009 avec effet au
30 avril 2009, à l’issue d’une période d’observation.
3. Le 23 avril 2010, le four n° 2 de l’unité de valorisation thermique a explosé.
Après avoir ordonné, le 10 mai 2010, un constat à l’effet de dresser un état descriptif des
installations, le tribunal administratif a, à la demande de la communauté d’agglomération
Saint-Etienne Métropole, ordonné dans l’instance n° 1003112 une expertise et désigné M. P…
aux fins de rechercher tous les éléments relatifs aux causes et aux conséquences de l’explosion.
Ce rapport a été remis au tribunal le 15 mai 2012. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le
tribunal, par une ordonnance n° 1205395 en date du 16 novembre 2012, à la demande de la
communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, aux fins de rechercher tous les éléments
relatifs aux causes et aux conséquences de déformations affectant les équipements constitutifs
des deux lignes de l’unité de valorisation thermique de la station d’épuration. Ces déformations
avaient été révélées par le premier rapport d’expertise, sans que l’expert ne se soit toutefois
prononcé, notamment, sur la possibilité de réutiliser ces équipements dans le cadre de la remise
en service de l’installation. M. P… a remis le second rapport d’expertise au tribunal le 16 février
2016.
4. Par la présente requête, la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole demande au
tribunal de condamner la société Artelia Ville et Transport, la société FMI Process et la
société stéphanoise de services publics à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en
conséquence de l’explosion du four de la ligne n° 2 de l’unité de valorisation thermique.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
5. Les sociétés Artelia Ville et Transport et FMI Process ne contestent pas utilement la
régularité des opérations d’expertise en se bornant, sans l’établir, à faire valoir en particulier
qu’elles seraient intervenues en violation du principe du contradictoire, que l’expert aurait porté
des appréciations d’ordre juridique et mené ses investigations à charge, ou encore que ce dernier
n’a pas précisément, notamment par un chiffrage, évalué leur part de responsabilité dans la
survenance du sinistre. Ainsi, et alors, au demeurant, que le rapport de l’expert P…, remis au
tribunal en mai 2012, a été soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance et
N° 1207293 7
longuement discuté, les sociétés Artelia Ville et Transport et FMI Process ne sont pas fondées à
contester la régularité des opérations d’expertise. Il n’apparaît dès lors pas utile de faire droit à la
demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise soit ordonné.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Artelia Ville et Transport et
FMI Process :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des
désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de
l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur
responsabilité.
S’agissant du principe de la garantie décennale :
7. La garantie décennale bénéficie tant aux ouvrages de bâtiment qu’aux ouvrages de
génie civil et à leurs équipements, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En premier lieu, la société FMI Process invoque les dispositions de l’article 1792-7 du code civil
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 8 juin 2005, entrée en vigueur le lendemain, soit
avant la conclusion du contrat qu’elle a passé avec la commune de Saint-Etienne. Aux termes de
ces dispositions : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipements d’un ouvrage au
sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipements, y compris leurs
accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle
dans l’ouvrage ».
8. Il résulte de l’instruction que l’unité de valorisation thermique est destinée à recevoir
les boues produites par la station d’épuration située sur un site adjacent, afin de les brûler.
Elle est constituée de deux lignes identiques, L1 et L2, avec pour chacune un four de combustion
des boues, un échangeur qui récupère la chaleur de combustion, un refroidisseur et un filtre par
lesquels ces gaz sont traités avant leur évacuation dans l’atmosphère. Chaque four est une
installation chaudronnée en acier inoxydable réfractaire de trois mètres de diamètre et d’une
hauteur d’environ huit mètres. Il est constitué d’une chambre de combustion où sont injectées et
incinérées les boues sèches et d’une chambre de postcombustion équipée de deux brûleurs
alimentés en gaz naturel où sont brûlés les gaz de combustion. Le fond du four est constitué d’un
lit de sable fluidisé par l’injection d’air réchauffé. L’unité de valorisation thermique est gérée par
un automate programmé et les paramètres de fonctionnement sont enregistrés par un PC de
supervision. Ce dernier est en communication permanente avec l’automate programmable du
four qui assure le pilotage physique des équipements. Les moteurs, vannes et les brûleurs sont
également en lien permanent avec l’automate de programmation.
9. Compte tenu de sa destination et de sa composition, dont les caractéristiques sont
décrites au point précédent, le four de la ligne n° 2 constitue un élément indispensable au
fonctionnement de l’unité de valorisation thermique des boues en provenance de la station
d’épuration et constitutif de cet ouvrage. Il ne saurait, par suite, être qualifié d’élément
d’équipement. Il en résulte que la société FMI Process n’est pas fondée à invoquer le principe
dont s’inspirent les dispositions de l’article 1792-7 du code civil excluant du champ
d’application des garanties auxquelles font référence les articles 1792 à 1792-4 du code civil les
éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité
professionnelle dans l’ouvrage.
N° 1207293 8
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’explosion du four a conduit à la
suspension de l’incinération des boues sur les lignes 1 et 2 de l’unité de valorisation thermique,
par arrêté du préfet de la Loire en date du 10 mai 2010. Les désordres ont ainsi rendu l’ouvrage
impropre à sa destination.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que les réserves qui assortissaient la réception de
l’ouvrage étaient sans lien avec la survenance de l’explosion.
12. Il résulte de ce qui précède que les désordres dont la réparation est demandée par
Saint-Etienne Métropole présentent un caractère décennal.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
13. Il ressort du rapport de l’expert que la cause de l’explosion du four n° 2 consiste en
la possibilité offerte par le système d’introduire dans le four un mélange gazeux inflammable
porté à une température de 300 à 400° alors que les brûleurs sont éteints et qu’ils peuvent être
rallumés en acquittant simplement un défaut. L’expert a qualifié cette cause de grave
dysfonctionnement de l’automate, et conclu qu’une erreur de programmation de ce dernier est
principalement à l’origine de l’explosion. L’expert a également relevé que l’étude fonctionnelle
établie par la société FMI Process et visée par la société Sogreah, aux droits de laquelle vient la
société Artelia Ville et Transport, était insuffisante et n’avait pas été réalisée dans les règles de
l’art, que l’étude de sécurité qui aurait dû être établie par la société FMI Process et visée par la
société Sogreah n’a pas été réalisée, que les tests de réception de pilotage du four n’ont pas été
menés par la société FMI Process et par la société Sogreah de manière structurée et complète et
qu’aucun dossier de recette n’a été tenu à jour par cette dernière, que la procédure de conduite
des fours établie par la société FMI Process n’a pas été réalisée dans son intégralité et que la
société Sogreah n’a pas décelé cette lacune, et, enfin, que la société stéphanoise de services
publics a accepté d’exploiter l’unité de valorisation thermique avec des procédures en
conséquence incomplètes et pour certaines opaques, et ce avec du personnel insuffisamment
formé.
14. En premier lieu, la société FMI Process est intervenue en qualité de concepteur, de
constructeur et d’installateur du four, les documents contractuels du marché de construction de
l’unité de valorisation thermique comprenant une phase d’études de conception, une phase
d’études d’exécution, et une phase de travaux. Les désordres lui sont par suite imputables.
15. En second lieu, il résulte de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre
prévoyait l’exécution des missions suivantes : diagnostics et études préliminaires, avant projet,
appels d’offres, visa des études d’exécution et de synthèse, direction de l’exécution des marchés
de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination, assistance aux opérations de réceptions, et
enfin permis de construire et élaboration des dossiers d’installations classées. En ce qui concerne
spécifiquement la mission « visa », le chapitre 8.7.1 du cahier des clauses techniques
particulières précise que le maître d’œuvre est chargé de viser les documents produits par les
entreprises titulaires des marchés, et fait référence, notamment, aux manuels opératoires, au
guide d’exploitation et au guide des procédures de sécurité. Le chapitre 8.1.3 de l’annexe 3.1 de
ce même cahier des clauses techniques particulières liste quant à lui les documents que la
société FMI Process devait remettre au maître d’œuvre, tels que le dossier d’analyse
fonctionnelle, les spécifications techniques de l’unité centrale de traitement, les logiciels du
système d’exploitation ou encore les procédures de conduite de l’installation.

N° 1207293 9
16. La société Artelia Ville et Transport expose tout d’abord que, compte tenu de leur
confidentialité, elle n’a jamais disposé du programme automate dont le dysfonctionnement est à
l’origine de l’explosion, pas plus que des plans d’exécution de l’ouvrage. Elle ajoute que quand
bien même elle en aurait disposé, elle n’aurait pas été en mesure de déceler une anomalie compte
tenu des compétences techniques requises. Sa mission « visa » aurait ainsi été limitée au contrôle
de la seule conformité aux éléments essentiels du projet, à savoir la détection des anomalies
normalement décelables par un homme de l’art. Toutefois, une telle limitation de sa mission
« visa » ne ressortant pas des documents contractuels, les désordres dont il est demandé
réparation doivent être regardés comme étant également imputables à la société Artelia Ville et
Transport, maître d’œuvre de l’opération.
17. Il résulte de ce qui précède que l’explosion du four n° 2 de l’unité de valorisation
thermique est imputable à la société FMI Process et à la société Sogreah, aux droits de laquelle
vient la société Artelia Ville et Transport. La communauté urbaine Saint-Etienne Métropole est
en conséquence fondée à rechercher leur responsabilité décennale.
S’agissant des causes exonératoires de responsabilité :
18. En premier lieu, la société Artelia Ville et Transport et la société FMI Process
exposent que le maître d’ouvrage a commis une faute de nature à les exonérer de leur
responsabilité, dès lors que ce dernier aurait désigné tardivement le personnel exploitant de
l’unité de valorisation thermique, la société stéphanoise de services publics. Si l’expert a relevé
que le personnel de cette société a été insuffisamment formé, il ne résulte toutefois pas de
l’instruction que cette lacune aurait joué un rôle dans la survenance des désordres.
Dans ces conditions, la faute invoquée, à la supposer avérée, n’est pas de nature à exonérer les
constructeurs de leur responsabilité engagée sur un fondement décennal.
19. En second lieu, les constructeurs ne peuvent être exonérés de leur responsabilité
décennale qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage. C’est donc en vain que
la société Artelia Ville et Transport expose, pour remettre en cause sa part d’imputabilité dans la
survenance des désordres, que l’Etat, représenté par la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, a commis des fautes.
En ce qui concerne la responsabilité de la société stéphanoise de services publics :
20. Il résulte de l’instruction que la société stéphanoise de services publics, exploitant
de l’unité de valorisation thermique, a été mise en cause par l’expert pour avoir accepté
d’exploiter cette unité avec des procédures incomplètes, dont certaines sont qualifiées d’opaques,
et avec du personnel insuffisamment formé. Toutefois, il ressort également des conclusions du
rapport de l’expert, déjà citées, que la cause des désordres réside dans une erreur de
programmation, imputable à la société FMI Process et à la société Artelia Ville et Transport, en
leur qualité de constructeur. Si l’action d’un agent de la société stéphanoise de services publics a
provoqué l’explosion du four le 23 avril 2010, cette intervention a été l’élément déclencheur de
l’accident, et non sa cause. Il ne résulte en outre pas de l’instruction qu’une formation et des
procédures complètes à disposition du personnel exploitant aurait permis, compte tenu de
l’erreur de programmation préexistante, d’éviter la survenance du dommage. La communauté
urbaine Saint-Etienne Métropole n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de la
société stéphanoise de services publics, sur quelque fondement que ce soit.
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En ce qui concerne les préjudices :
21. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise ordonnée dans
l’instance n° 1205395 remis le 16 février 2016 au tribunal que les préjudices consécutifs à
l’explosion du four n°2 de l’unité de valorisation thermique des boues consistent, d’une part, en
des travaux de remise en état, et, d’autre part, en des surcoûts d’exploitation, le maître d’ouvrage
ayant dû faire procéder à l’évacuation des boues pendant une certaine période.
22. S’agissant en premier lieu des travaux de remise en état, ceux-ci consistent, selon
l’expert, en la réalisation des prestations et travaux suivants :
– établissement d’une procédure de mesure en continu de la siccité des boues en sortie
de centrifugeuse et avant leur incinération ;
– détermination par FMI d’un seuil au dessous duquel les boues ne peuvent être
incinérées sans mettre en danger l’installation ;
– établissement d’un dossier d’analyse des risques et d’un dossier d’analyse
fonctionnelle ;
– modification de la programmation de l’automate et de la chaîne de sécurité ;
– vérification par un organisme extérieur de la conception du système d’exploitation ;
– réfection des échangeurs L1 et L2, la réfection des fours L1 et L2 avec remplacement
du compensateur de dilatation du four L2, le remplacement du carneau de liaison four /
échangeur L2, le remplacement de tous les composants chaudronnés déformés, la pose de
l’isolation sur les chambres de postcombustion et sur les cloches des échangeurs L1 et L2 ;
– contrôle de la réfection éventuelle des équipements périphériques ;
– remplacement des équipements et tuyauteries de distribution de gaz fluidisé et gaz
brûleurs ;
– la mise en service et essais de réception de l’installation en s’appuyant sur un cahier de
recette ayant eu l’approbation du maître d’ouvrage.
23. La réalisation de ces prestations et travaux, dont l’utilité n’est pas contestée, a été
chiffrée par l’expert à la somme de 480 952 euros hors taxes. Ce montant n’étant pas
sérieusement contesté par les sociétés défenderesses, il y a lieu de fixer à ce montant l’indemnité
due à ce titre.
24. S’agissant en second lieu des surcoûts d’exploitation, il résulte de l’instruction qu’à
la suite de l’explosion du four n° 2, le préfet de la Loire a suspendu l’incinération des boues
effectuée sur la ligne n° 1 de l’unité de valorisation thermique par arrêté du 6 mai 2010.
La commune de Saint-Etienne a alors décidé de procéder à l’évacuation des boues à traiter tout
d’abord en émettant des bons de commande auprès de la société SGEF du 23 avril 2010 au
31 décembre 2010, puis, du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011, par exécution d’un protocole
transactionnel conclu avec la société SEDE, et, à partir du 1er août 2011, par exécution d’un
marché de prestations de services conclu avec la société SEDE au terme d’une procédure d’appel
d’offres. Dans son rapport remis le 16 février 2016, l’expert a chiffré les surcoûts d’exploitation
de l’unité de valorisation thermique imputables à l’explosion du four n° 2 à la somme de
1 508 629 euros hors taxes, correspondant à 32 mois d’inactivité de l’unité de valorisation
thermique. Il y a lieu pour le tribunal de retenir ce montant, qui n’est pas sérieusement contesté
par les sociétés défenderesses qui se bornent à exposer qu’une partie du préjudice ainsi invoqué
est imputable à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole entre le 23 avril 2010 et le
31 décembre 2010 compte tenu du coût élevé d’évacuation des boues par litre par la
société SGEF durant cette période.
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25. Il résulte de ce qui précède que la société FMI Process et la société Artelia Ville et
Transport doivent être condamnées in solidum à payer à la communauté urbaine Saint-Etienne
Métropole la somme totale de 1 989 581 euros. A ce montant, hors taxes, doit s’ajouter la taxe
sur la valeur ajoutée, pour un montant total non récupéré par Saint-Etienne Métropole de
84 144,68 euros. La somme au paiement de laquelle la société FMI Process et la
société Artelia Ville et Transport doivent être condamnées s’élève donc au montant toute taxes
comprises de 2 073 725,68 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. La communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a droit aux intérêts de la somme
de 2 073 725,68 euros à compter du 30 octobre 2012, date d’enregistrement de sa requête au
greffe du tribunal.
27. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 septembre 2016. A cette date, il
était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154
du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie réciproques de la société FMI Process et de la
société Artelia Ville et Transport :
28. Il résulte de l’instruction que l’explosion du four n° 2 de l’unité de valorisation
thermique résulte principalement d’une erreur de programmation imputable à la
société FMI Process, concepteur et constructeur du four, et que cette erreur n’a pas été décelée
par la société Artelia Ville et Transport, à qui la mission visa des études d’exécution avait
pourtant été confiée. Compte tenu en particulier de la spécificité technique de l’ouvrage et de la
nature de la faute commise par la société FMI Process, il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de condamner cette dernière à garantir la société Artelia Ville et Transport à hauteur de
80 % de la condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement.
Cette dernière supportera 20 % de cette condamnation.
En ce qui concerne les appels en garantie réciproques de l’Etat et de la société Artelia
Ville et Transport :
29. La société Artelia Ville et Transport fait en premier lieu valoir que l’Etat a commis
des fautes dans l’exercice de sa mission de police de l’environnement, puisque le préfet de la
Loire a, par un arrêté du 4 avril 2007, autorisé l’exploitation de l’unité de valorisation thermique
des boues au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Les conclusions d’appel en
garantie présentées sur ce fondement ne sont toutefois pas susceptibles de prospérer, dès lors que
la société Artelia Ville et Transport n’identifie précisément aucune faute des services de l’Etat.
L’appel en garantie de l’Etat présenté sur ce fondement doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire
de statuer sur la recevabilité de ces conclusions.
30. En second lieu, en revanche, il résulte du contrat conclu le 3 août 2001 entre la
commune de Saint-Etienne et le préfet de la Loire que la direction départementale de
l’équipement a prêté son concours pour exercer la mission de conduite d’opération définie à
l’article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée. Cette mission a consisté, notamment, en un suivi des études
comprenant, selon l’annexe au contrat définissant les missions de conducteur d’opération,
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l’animation et le suivi du travail du concepteur titulaire du marché d’études, en ce qui concerne
l’établissement des documents prévus au marché, la vérification que le concepteur assure la
transmission des différentes études au contrôleur technique et au coordonateur de sécurité pour
avis, ou encore un avis sur les documents prévus au marché. Il sera dans ces conditions fait une
juste appréciation de la part de responsabilité de l’Etat dans la survenance du dommage, en le
condamnant à garantir la société Artelia Ville et Transport de la condamnation prononcée à son
encontre à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par l’Etat, dirigé contre la
société FMI Process :
31. Si, dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Loire appelle en garantie la
société FMI Process, il ne précise toutefois pas quelle faute il entend reprocher à cette société, et
qui justifierait une telle garantie. Ces conclusions doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la société stéphanoise de services
publics :
32. Il ne résulte pas de l’instruction que la société stéphanoise de service publics aurait
commis une faute à l’origine du dommage. Les conclusions d’appel en garantie dirigées à son
encontre doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la société Stereau :
33. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Stereau, qui est intervenue dans la
réhabilitation de la station d’épuration et son exploitation, aurait commis une faute à l’origine de
l’explosion du four de l’unité de valorisation thermique. Les conclusions d’appel en garantie
dirigées à son encontre doivent par suite être également rejetées.
Sur les conclusions de la société Stereau tendant à l’indemnisation du préjudice
qu’elle a subi du fait du recours abusif introduit à son encontre par la
société FMI Process :
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la
société FMI Process à indemniser la société Stereau du préjudice que cette dernière prétend avoir
subi du fait du recours introduit à son encontre.
Sur les frais d’expertise :
35. Les frais de l’expertise de M. P… ordonnée dans l’instance n° 1003112 taxés et
liquidés par l’ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2012 à la somme de 157 738 euros
toutes taxes comprises doivent être mis à la charge solidaire de la société FMI Process et de la
société Artelia Ville et Transport.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
société FMI Process et de la société Artelia Ville et Transport la somme de 1 500 euros à verser à
la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, par application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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37. Les conclusions présentées sur le même fondement par les autres parties à l’instance
sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La société FMI Process et la société Artelia Ville et Transport sont condamnées in
solidum à verser à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la somme de
2 073 725,68 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter
du 30 octobre 2012. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2016 puis à chaque échéance
annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société FMI Process garantira la société Artelia Ville et Transport à hauteur de
80 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière.
Article 3 : L’Etat garantira la société Artelia Ville et Transport à hauteur de 50 % de la
condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 157 738 euros toutes taxes
comprises sont mis à la charge in solidum de la société FMI Process et de la société Artelia Ville
et Transport.
Article 5 : La société FMI Process et la société Artelia Ville et Transport verseront à la
communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la somme de 1 500 euros par application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole,
la société Artelia Ville et Transport, la société FMI Process, la société stéphanoise de services
publics, la société Stereau, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de la Loire.